PERSONNEL SEDENTAIRE

Le travail de nuit des personnels sédentaires du transport routier de marchandises est régi par les dispositions du code du travail et celles de l’ accord du 14 novembre 2001.

Qu’appelle-t-on travail de nuit ?
Tout travail effectué entre 21 h 00 et 6 h 00 du matin.

Le «travailleur de nuit» : quelle définition ?
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
** Soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h 00 et 6 h 00 à raison de deux fois par semaine au moins, selon son horaire de travail habituel ;
** Soit, tout ou partie de son activité entre 21 h 00 et 6 h 00 et accomplit au moins 270 heures de nuit sur toute période de 12 mois consécutifs.

Quelles sont les limites de la durée du travail de nuit ?
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures :
- pour les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit,
- ou lorsqu’elle couvre entièrement la période de 0 h 00 à 5 h 00.

La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures lorsque la durée quotidienne de travail couvre tout ou partie de la période 21 h 00 - 6 h 00.

Quelles sont les compensations du travail de nuit ?
Tout travail entre 21 h 00 et 6 h 00 donne droit à l’attribution d’une prime horaire pour travail de nuit.
Cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M (8,10 € au 01.07.2004).
Depuis le 01.07.2004 la prime est de 1,62 € par heure de travail de nuit.

Quelles sont les garanties accordées aux travailleurs de nuit sédentaires ?
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une protection médicale particulière avant leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 6 mois.
Un transfert sur un poste de jour définitif ou temporaire doit être organisé si l’état de santé du travailleur de nuit (médicalement constaté) l’exige. Ce nouveau poste doit correspondre à sa qualification, et être aussi comparable que possible à l’emploi de nuit.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude sauf s’il justifie par écrit :
- de l’impossibilité de proposer un poste dans les conditions définies ci-dessus,
- du refus du salarié d’accepter ce changement de poste.