Brochure JO 3085
Transports routiers.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950.
Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février
1955.
Travail de nuit
Créé(e) par Accord
14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives
2001-50.
en vigueur signataires
Considérant que des dispositions particulières relatives
aux conditions d'exercice du travail de nuit font l'objet d'une intégration
dans le code du travail ;
Considérant que les partenaires sociaux peuvent, par convention
ou accord collectif de branche, déroger à certaines des
dispositions prévues par la loi dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat et en adapter d'autres, compte tenu
des spécificités des activités exercées ;
Considérant que ces dispositions portent plus particulièrement
sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que
sur les compensations dont doivent bénéficier à ce
titre les personnels travaillant de nuit ;
Considérant que les impératifs liés à l'environnement
général dans lequel les entreprises du transport routier
de marchandises exercent leurs activités requièrent des
normes de durées de travail de nuit adaptées afin de ne
pas remettre en cause leur capacité à répondre aux
besoins exprimés ;
Considérant qu'en application des dispositions tant légales
que réglementaires, et plus particulièrement du décret
n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du
travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les
compensations au travail de nuit sont définies, notamment, par
accord de branche,
il est convenu ce qui suit :
Travail de nuit, Article
1
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Recours au travail de nuit et période nocturne.
en vigueur signataires
Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité
de l'activité économique du pays nécessite des entreprises
visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur
activité en tout ou partie au cours de la période nocturne
(telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs
d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour
lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures
et 6 heures.
Article 2
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Durée du travail.
en vigueur signataires
2.1 Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels
sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de
maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des
activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport
de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout
ou partie de la période nocturne, telle que définie à
l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état
de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder
la durée de 8 heures prévue à l'article L 213-3 du
code du travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires
ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des
entreprises de transport routier de marchandises, des activités
auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement,
dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période
nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent
accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de
40 heures, conformément à l'article L 213-3 du code du travail.
2.2 Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises
de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires
du transport et des entreprises de transport de déménagement
dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période
nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent
accord, ne peut excéder :
Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application
des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de
l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié
;
Pour les autres personnels roulants :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application
des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de
l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
Article 3
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Compensations au travail de nuit.
en vigueur signataires
3.1 Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise
des entreprises de transport routier de marchandises, des activités
auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement
bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période
nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et
conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire
qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel
à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence
pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur
d'activité.
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée
ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des
majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués
syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider
que le paiement de la prime horaire visée au présent article
est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos «
compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée
au présent article par l'attribution d'un repos équivalent
peut être décidé après accord du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
3.2 Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise
des entreprises de transport routier de marchandises, des activités
auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement
qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions
de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période
nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient,
en complément de la compensation pécuniaire visée
à l'article 31 ci-dessus, d'un repos « compensateur »
- dans les conditions et modalités de prise précisées
au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5
% du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période
ncoturne.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués
syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos «
compensateur » sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos «
compensateur » sont définies par accord avec le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel.
3.3 Compte épargne-temps
Le repos « compensateur » et la durée correspondant
au montant de la prime horaire prévus au présent article
peuvent être affectés à un compte épargne-temps
dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il
existe, et dans le respect des dispositions de l'article L 227-1 du code
du travail.
3.4 Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le
personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur
son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.
L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire
l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice
au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son
attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin
de paye.
3.5 Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent
article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime,
majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués
dans l'entreprise.
Article 4
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Application des dispositions légales et réglementaires.
en vigueur signataires
Sous réserve des règles particulières prévues
par le présent protocole d'accord, les personnels visés
à son article 2 bénéficient de l'ensemble des dispositions
légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans
les conditions qu'elles fixent.
Plus particulièrement, pour ce qui concerne les mesures visées
à l'article L 213-4 du code du travail (alinéa 2, deuxième
phrase), celles-ci devront être précisées au niveau
de l'entreprise.
Article 5
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Entrée en application.
en vigueur signataires
Les dispositions du présent protocole d'accord entreront en application
le 1er janvier 2002, sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté d'extension et des décrets
en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application des dispositions
légales sur le travail de nuit.
A compter de cette entrée en application, les dispositions de l'article
24 bis « Travail de nuit » de la convention collective nationale,
annexe I, sont abrogées.
Cependant, l'entrée en application du régime de compensation
au travail de nuit prévu par le présent accord ne remet
pas en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet
dont les salariés ont pu personnellement bénéficier
dans l'entreprise au titre des dispositions de la convention collective
(art 24 bis susvisé) ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages préexistants.
Article 6
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002 BO conventions collectives 2001-50.
Dépôt et publicité.
en vigueur signataires
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes
de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.
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