Le ministre de léquipement, des transports et du logement
à Madame et Messieurs les préfets de région (directions
régionales de léquipement).
Mots clés : transport routier de marchandises, voyageurs, emploi
et droit du travail.
Mots clés libres : conducteurs étrangers.
Publiée : au Bulletin officiel.
Au cours des derniers mois, les corps de contrôle des transports
routiers ont à plusieurs reprises signalé la présence,
au volant de véhicules effectuant des transports routiers sur le
territoire français, de conducteurs de nationalité étrangère,
en provenance notamment de pays dEurope centrale et orientale. La
direction des transports Terrestres a été sollicitée
pour préciser quelles sont les règles demploi, en
France, de ces conducteurs étrangers. La présente circulaire
a ainsi pour objet de vous rappeler les conditions dans lesquelles le
recours à une main-doeuvre extérieure est actuellement
régulièrement autorisé, à vous préciser
les dispositions quil convient dadopter lorsque les corps
de contrôle sont amenés à rencontrer des situations
irrégulières et enfin à appeler votre attention sur
la nécessité daccorder à ce sujet toute limportance
quail mérite.
Les règlements européens qui ont libéralisé
dans lUnion européenne le transport routier intérieur
de marchandises dit « de cabotage » ont prévu expressément
que les conditions demploi des conducteurs seraient les conditions
du pays dorigine du transporteur, en cohérence avec la définition
même du cabotage qui exclut la présence, sur le territoire
de lEtat où seffectue le cabotage, dun établissement
ou dune succursale. En-dehors du cas du « cabotage »,
le droit du travail français sapplique dune manière
générale dès lors que le salarié est employé
dans un établissement situé sur le territoire national.
Pour préciser que ce droit est également applicable aux
salariés étrangers employés en France, même
temporairement, les règles générales demploi
des salariés ont été récemment complétées
de règles particulières relatives aux conditions demploi
temporaire, en France, de salariés étrangers « détachés
». Enfin, des règles similaires ont encore plus récemment
été adoptées par lUnion européenne.
Il faut également rappeler que larticle 12 du décret
n° 99-752 du 30 août 1999, relatif aux transports routiers de
marchandises, impose à lemployeur détablir un
document attestant la relation demploi existant entre lentreprise
et le conducteur du véhicule. Cette obligation concerne tant les
entreprises résidentes que non résidentes.
1. Le conducteur exécutant des opérations de transport routier
intérieur libéralisé, dit « de cabotage »,
peut être employé selon les conditions demploi applicables
dans le pays détablissement du transporteur
1.1. Les transporteurs ressortissants dun Etat de lUnion européenne
peuvent, depuis le 1er juillet 1998, exécuter à titre temporaire,
sans restriction ni contingentement, des opérations de transport
routier de marchandises intérieur, dit « de cabotage »,
sur le territoire dun autre Etat membre, sans y disposer détablissement
ou de succursale. Ce transport de cabotage est réalisé aux
conditions sociales du pays dorigine du transporteur, Etat membre
de lUnion européenne. Ce transport est assujetti, dans le
pays daccueil, en matière sociale, aux seules règles
sur les temps de conduite et de repos.
Cette libéralisation complète ne concerne que le transport
routier de marchandises. Le transport routier intérieur, ou «
de cabotage », de voyageurs nest pour sa part que très
partiellement libéralisé en application du règlement
CEE n° 2454/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié. Le transport
routier de marchandises est en revanche entièrement libéralisé
depuis le 1er juillet 1998 en application du règlement CEE n°
3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et du règlement CE n°
792/94 de la Commission du 8 avril 1994.
Ces règlements communautaires, qui ont organisé louverture
partielle ou totale des transports routiers à la concurrence intra-européenne,
ont expressément prévu que le droit national applicable
à ce type dopération demeure celui du pays détablissement
du transporteur, et non celui du pays sur le territoire duquel seffectue
la prestation de transport intérieur, sauf sur certains points
limitativement énumérés : prix et conditions du contrat
de transport, poids et dimensions des véhicules routiers, catégories
spéciales de marchandises ou de voyageurs, TVA, et, en matière
sociale, temps de conduite et de repos, qui sont régis de manière
unifiée, au plan européen, par les règlements communautaires
n° 3820/85 et n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
1.2. Dès lors que ces règlements définissent de manière
expresse et limitative les conditions dexécution du transport
intérieur ouvert aux transporteurs dautres Etats membres
de lUnion, il est donc conforme à la réglementation
communautaire de constater en particulier que les conducteurs des véhicules
européens effectuant du transport routier intérieur de marchandises
en France, sont employés selon les conditions demploi du
pays européen membre de lUnion européenne dans lequel
est installé le transporteur étranger qui réalise
cette opération de transport. Rappelons que lUnion européenne
a, en outre, ouvert le marché du transport routier de marchandises
à la Norvège, à lIslande et au Liechtenstein.
Il faut préciser, en ce qui concerne ce transport de cabotage,
quail y a lieu pour les forces de contrôle dexercer
leur vigilance dans deux directions.
En premier lieu, les conditions demploi du conducteur sont régulièrement
celles du pays dorigine si le transport est effectivement un transport
de cabotage, cest-à-dire sans que le transporteur étranger
dispose sur le territoire français détablissement
ou de succursale.
Tout indice laissant à penser que le transport contrôlé
seffectue en réalité à partir dune implantation
située sur le territoire français, et qui peut être
considérée comme létablissement dattache
du conducteur, doit amener les corps de contrôle sur route à
prendre contact avec linspection du travail des transports territorialement
compétente pour cette implantation, afin quaune enquête
sur place puisse y être diligentée pour, le cas échéant,
déterminer quail y a effectivement établissement de
fait, que le transport initialement contrôlé nétait
donc pas un transport de cabotage et que les personnels roulants qui lui
étaient affectés relèvent en conséquence,
du droit du travail français.
En deuxième lieu, en ce qui concerne le transport de cabotage,
lattention des services de contrôle est attirée sur
la possibilité qui leur est offerte par larticle L. 9-3 du
code de la route, de prendre en compte, dans le calcul des temps de conduite
et de repos des conducteurs, lensemble du parcours, y compris celui
effectué à létranger.
Dans tous les cas, les corps de contrôle sont invités à
accorder une attention toute particulière à la bonne régularité
des transports exécutés dans le cadre des règlements
communautaires ayant libéralisé le transport routier intérieur
dit « de cabotage ».
2. Le rattachement du conducteur à un établissement situé
en France entraîne lapplication du droit du travail français
Cette situation peut correspondre à deux cas de figure : lemploi
permanent dun conducteur étranger par une entreprise française,
ou le détachement temporaire dun conducteur étranger
dans une entreprise française.
2.1. En cas demploi permanent dun conducteur étranger
dans un établissement situé sur le territoire français,
le droit du travail applicable est le droit français. Le salarié
étranger employé en France à titre permanent est
soumis à toutes les dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables dans létablissement auquel
il est rattaché. Il est important de rappeler à cet égard
que le droit du travail englobe non seulement le droit régalien
constitué à partir des lois et règlements, mais aussi
le droit conventionnel, constitué, dans les transports routiers
publics, de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport (CCNTR), et des éventuels
accords dentreprise ou détablissement le cas échéant
en vigueur.
Il est rappelé à cet égard que les conventions collectives
sappliquent aux entreprises et établissements relevant du
champ dapplication quelles définissent. Le champ dapplication
de la CCNTR a été récemment modernisé par
les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre dun accord
collectif de branche étendu en date du 24 mars 1998. Cet accord
liste les codes NAF (Nomenclature dActivités Française)
qui déterminent lapplication de la CCNTR. LINSEE attribue
à toute entreprise, en fonction de son activité principale,
un code NAF, parmi les codes fixés par le décret no 92-1129
du 2 octobre 1992. Les entreprises ou établissements qui ont un
code NAF figurant dans la liste des codes NAF retenus par les partenaires
sociaux du transport routier dans laccord collectif de branche étendu
du 24 mars 1998 ont lobligation dappliquer la CCNTR. Le contrôle
de cette obligation fait partie des attributions de linspection
du travail des transports. Cette obligation simpose aux chefs de
ces entreprises ou établissements pour tous leurs salariés
à titre permanent quelle que soit la nationalité de ces
salariés.
Enfin il est utile de rappeler quen ce qui concerne les salariés
de nationalité étrangère, le contrôle de la
régularité des conditions demploi peut saccompagner
en parallèle, à la diligence des corps de fonctionnaires
compétents, du contrôle de la régularité des
conditions du séjour sur le territoire français.
2.2. En cas demploi temporaire dun conducteur étranger
en France, le droit du travail français, dorénavant, sapplique
également, dans le cadre de la mise en oeuvre des règles
récentes, établies à linitiative du ministère
chargé du travail, relatives au détachement.
Les règles applicables au détachement ont été
fixées en France par larticle 36 de la loi quinquennale n°
93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi
et à la formation professionnelle. Cette disposition législative
fondatrice a été codifiée à larticle
L. 341-5 du code du travail.
Le détachement suppose la présence de deux entreprises,
lune nationale, lautre étrangère, et la mise
à disposition dun ou de plusieurs salariés, par lentreprise
étrangère, à lentreprise nationale. Le salarié
détaché doit bénéficier des mêmes conditions
demploi que le salarié français, et ce dès
le premier jour de la prestation de services, dès lors quil
est employé, même temporairement, dans un établissement
soumis au droit du travail français.
Larticle 36 de la loi du 20 décembre 1993 dispose ainsi que
« lorsquune entreprise non établie en France effectue
sur le territoire national une prestation de services, les salariés
quelle détache temporairement pour laccomplissement
de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés
employés par les entreprises de la même branche, établies
en France, en matière de sécurité sociale, de régimes
complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant
du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale,
de rémunération, de durée du travail et de conditions
de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées
par décret ». Le décret ainsi prévu pour préciser
ces dispositions est le décret n° 94-573 du 11 juillet 1994,
codifié aux articles D. 341-5 à D. 341-5-14 du code du travail.
Le contrôle de ces dispositions relève, dans les transports
routiers publics, des attributions de linspection du travail des
transports.
3. Les conducteurs originaires de pays tiers à lUnion européenne
employés dans des Etats membres de lUnion européenne
doivent y être employés dans les conditions prévues
dans ces derniers Etats
Les corps de contrôle sont enfin invités à sintéresser
aux conditions demploi des conducteurs étrangers effectuant
des opérations de transport à partir de pays membres de
lUnion européenne lorsque les conditions demploi apparentes
de ces conducteurs semblent sans rapport avec les conditions sociales
de ces pays membres de lUnion, et notamment lorsque ces conducteurs
sont originaires de pays extérieurs à lUnion européenne.
LUnion européenne sest dotée, à linitiative
de la France, dans le prolongement de la loi quinquennale précitée
du 20 décembre 1993, dune législation communautaire
protectrice de lemploi européen et inspirée des règles
françaises relatives au « détachement ». La
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
1996, concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre dune prestation de services, régit ainsi dorénavant,
dans lUnion européenne, les conditions demploi, dans
un pays de lUnion, de travailleurs non ressortissants de ce pays.
La directive du 16 décembre 1996 prévoit ainsi que, quelle
que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises
établies dans un Etat membre qui, dans le cadre dune prestation
de services transnationale, détachent un travailleur dans une entreprise
dun autre Etat membre, doivent garantir audit travailleur le bénéfice
du droit social du pays dexécution de la prestation dans
de nombreux domaines (périodes maximales de travail et périodes
minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés,
taux de salaire minimal, sécurité, santé et hygiène
au travail, etc.). Lapplication de ces règles suppose en
tout état de cause une période de détachement, qui
doit être « une période limitée ».
Cette directive comporte, par rapport au droit français, trois
limites. En premier lieu, comme toute directive, elle ne sera effectivement
applicable, dans chacun des Etats de lUnion, que lorsque chacun
de ces Etats laura transposée. La directive fixe à
cet égard un délai de trois ans. En deuxième lieu,
elle donne aux Etats la faculté de préserver ou dinstituer
un « délai de carence » : elle prévoit en effet
la possibilité pour les Etats membres de déroger à
lapplication des dispositions sociales du pays daccueil sagissant
du salaire minimal, après consultation des partenaires sociaux,
lorsque le détachement est inférieur à un mois, ou
bien dy déroger dans certains secteurs, également
lorsque le détachement est inférieur à un mois. Enfin
la directive de 1996 comporte, par rapport à la législation
française de 1993 sur le détachement, une lacune importante,
au sens où cette directive est principalement tournée vers
le détachement de travailleurs intra-communautaire : elle noblige
pas explicitement les Etats à se doter de législations nationales,
sur le détachement, couvrant les conditions demploi des travailleurs
détachés, dans des entreprises nationales, par des entreprises
situées à lextérieur de lUnion.
Les corps de contrôle sur route, et tout spécialement les
contrôleurs des transports terrestres sont dans ce cadre particulièrement
invités à se mobiliser, en liaison avec linspection
du travail des transports, sur les conditions demploi des conducteurs
issus de pays tiers à lUnion européenne et employés
par un transporteur installé dans un Etat membre de lUnion
européenne.
La présomption dun établissement de fait dans un Etat
de lUnion, combinée à des conditions demploi
apparemment réglées sur le droit du travail dun pays
extérieur à lUnion, pose question du triple point
de vue de léquité de la concurrence, de la protection
de lemploi communautaire, et de la sécurité et des
conditions de travail. Une telle présomption devra conduire à
saisir, par les moyens appropriés, les corps de contrôle
du travail dans lEtat de lUnion où létablissement
de fait est avéré ou présumé, afin que lapplication
des règles demploi en vigueur dans cet Etat y soit contrôlée.
Limportance de cette question pour lemploi national et européen
dans les transports routiers mamène à vous demander
de faire preuve de volontarisme dans la recherche des infractions présumées
à ces dispositions en vigueur sur les conditions demploi
en France et dans lUnion européenne. Il faut en effet que
les situations qui sont à lévidence contraires à
lemploi communautaire soient mieux connues à la fois dans
leur ampleur et dans leurs modalités, pour quelles donnent
lieu, autant que nécessaire, à la suite des constatations
que vous pourrez opérer, et le cas échéant des procès-verbaux
que vous pourrez dresser, aux initiatives appropriées, notamment
pour combler les lacunes de la législation communautaire actuelle
en matière dharmonisation sociale, et de protection de lemploi
communautaire, en particulier dans les transports routiers.
Les différents corps de contrôle sont invités à
la plus grande vigilance sur cette question. Les contrôleurs des
transports terrestres sont plus particulièrement invités
à nouer, sur ces conditions demploi des conducteurs étrangers,
les relations les plus étroites avec linspection du travail
des transports. Dune manière générale, la coordination
interministérielle renforcée, dans le cadre de la circulaire
du 26 septembre 1996, sera de mise, en liaison avec la délégation
interministérielle de lutte contre le travail illégal et
les parquets, afin que les efforts dassainissement et de modernisation
entrepris depuis plusieurs années par les professionnels ne soient
pas remis en cause par des situations de concurrence inacceptables fondées
sur lemploi illégal dune main-doeuvre extra-communautaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
|