POSITION COMMUNE (CE) N o 20/2001
arrêtée par le Conseil le 23 mars 2001 en vue de l'adoption de la directive
2001/–/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à l'aménagement
du temps de travail des personnes exécutant à titre professionnel des
activités mobiles de transport routier
Article premier
Objet
L'objet de la présente directive est de fixer des prescriptions minimales
relatives à l'aménagement du temps de travail afin d'améliorer la protection
de la sécurité et de la santé des personnes exécutant à titre professionnel
des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière
et de rapprocher davantage les conditions de concurrence.
Article 2
s Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux travailleurs mobiles employés
par des entreprises établies dans un État membre et participant à des
activités de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n o 3820/85
ou, à défaut, par l'accord AETR.
La Commission soumet au plus tard le – (dans 5 ans) une évaluation des
conséquences de l'exclusion temporaire des conducteurs indépendants au
Parlement européen et au Conseil. Elle analysera notamment les effets
de l'exclusion des conducteurs indépendants sur la sécurité routière,
les conditions de concurrence, la structure de la profession ainsi que
sur les aspects sociaux.
En fonction des résultats de cette analyse, la Commission pourra proposer
les conditions dans lesquelles les conducteurs indépendants, dont la définition
devra être précisée, seront soumis au plus tard le – (dans 6 ans**) à
la présente directive.
2. Les dispositions de la directive 93/104/CE s'appliquent aux
travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente directive.
3. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions
plus spécifiques concernant les travailleurs mobiles exécutant des activités
de transport routier, celle-ci prévaut sur les dispositions pertinentes
de la directive 93/104/CE, en application de l'article 14 de cette dernière.
4. La présente directive complète les dispositions du règlement
(CEE) n o 3820/85 et, en tant que de besoin, de l'accord AETR, qui prévalent
sur les dispositions de la présente directive.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «temps de travail»: toute période comprise entre le début et
la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste
de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses
fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:
- le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités
sont notamment les suivantes: la conduite, le chargement et le déchargement,
l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, le
nettoyage et l'entretien technique ainsi que tous les autres travaux visant
à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers,
- les périodes durant lesquelles le travailleur mobile est tenu de rester
à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail, et ne peut, sur
instruction de son employeur, disposer librement de son temps, notamment
pendant les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque
leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant
le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit
selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux
et/ou définies par la législation des États membres.
Sont exclus du temps de travail les temps de pause visés à l'article
5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de
la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux
prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps
de disponibilité visés au point b) du présent article.
b) «temps de disponibilité»:
- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps
de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester
à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des
appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite
ou de faire d'autres travaux.
Sont notamment considérées comme temps de disponibilité les périodes pendant
lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par
ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières
et celles dues à des interdictions de circulation. Ces périodes et leur
durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile,
c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de
la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre
les partenaires sociaux et/ou défi- nies par la législation des États
membres,
- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant
la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;
c) «poste de travail»:
- le lieu où se situe l'entreprise pour laquelle le travailleur mobile
effectue des tâches,
- le véhicule que le travailleur mobile utilise lorsqu'il effectue des
tâches, et
- tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution
du transport;
d) «travailleur mobile»: tout travailleur faisant partie du personnel
qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est
au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour
son propre compte, des
transports de voyageurs ou de marchandises par route;
e) «conducteur indépendant»: toute personne dont l'activité professionnelle
principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises
par route, à la demande du client;
f) «semaine»: la période qui commence à 0 heure le lundi et prend
fin à 24 heures le dimanche;
g) «période nocturne»: toute période d'au moins quatre heures,
telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures;
h) «travail de nuit»: tout travail accompli durant la période nocturne
Article 4
Durée maximale hebdomadaire du travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) la durée hebdomadaire moyenne du travail soit limitée à quarante-huit
heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante
heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine
sur quatre mois ne soit pas dépassée. L'article 6, paragraphe 1, quatrième
et cinquième alinéas, du règlement (CEE) n o 3820/85 ou, en tant que de
besoin, l'article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l'accord AETR
prévalent sur les dispositions de la présente directive, pour autant que
les conducteurs visés ne dépassent pas une durée moyenne de quarante-huit
heures par semaine sur quatre mois;
b) la durée du travail pour le compte de plus d'un employeur soit
la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur
mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur.
Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.
Article 5
Temps de pause
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
sans préjudice du niveau de protection prévu par le règlement (CEE) n
o 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR, les travailleurs mobiles ne
travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans
pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente
minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et
neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des
heures de travail est supérieur à neuf heures.
2. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une
durée d'au moins quinze minutes chacune.
Article 6
Temps de repos
Aux fins de la présente directive, les apprentis et les stagiaires sont
soumis, en matière de temps de repos, aux même dispositions que celles
dont bénéficient les autres travailleurs mobiles en application du règlement
(CEE) n o 3820/85 ou, à défaut, de l'accord AETR.
Article 7
Travail de nuit
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne
dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures,
- le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives
nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires
sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation
ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.
2. Au plus tard le – (dans 5 ans*) la Commission évalue, dans le
cadre du rapport qu'elle établit conformément à l'article 13, paragraphe
2, les conséquences des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent
article. La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport de propositions
appropriées.
3. La Commission présentera une proposition de directive contenant
les dispositions relatives à la formation des conducteurs professionnels,
y compris ceux qui effectuent un travail de nuit, et définissant les principes
généraux de cette formation.
Article 8
Dérogations
1. Des dérogations aux articles 4 et 7 peuvent être adoptées au
moyen de dispositions législatives, réglementaires et administratives,
de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux, pour
autant que les personnes concernées bénéficient de périodes équivalentes
de repos compensatoire.
2. La possibilité de déroger à l'article 4 ne peut aboutir à la
mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul
de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit
heures.
Article 9
Information et registres
Les États membres veillent à ce que:
a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales
pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et des accords
entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des
accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente directive,
sans
préjudice de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative
à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail ( 1 );
b) le temps de travail des travailleurs mobiles soit enregistré.
Les registres sont conservés au moins un an après l'expiration de la période
couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps
de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu
de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des
heures prestées.
Article 10
Dispositions plus favorables
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres
d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs mobiles ou à leur faculté de favoriser ou de
permettre l'application de conventions collectives ou d'autres accords
conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs mobiles.
Article 11
Sanctions
Les États membres arrêtent un régime de sanctions pour les infractions
aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive
et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application
de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives.
Article 12
Négociations avec les pays tiers
En vue de l'application aux travailleurs mobiles employés par des
entreprises établies dans un pays tiers d'une réglementation équivalente
à celle prévue par la présente directive, la Communauté engagera des négociations
avec les pays tiers concernés dès l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 13
Rapport
1. Tous les deux ans, les États membres soumettent un rapport
à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive, en indiquant
les vues des partenaires sociaux. Le rapport doit parvenir à la Commission
au plus tard le 30 septembre suivant la date de clôture de la période
biennale en cause.
Cette période est la même que celle visée à l'article 16, paragraphe 2,
du règlement (CEE) n o 3820/85.
2. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la mise
en œuvre de la présente directive par les États membres, et sur les développements
dans le domaine en question.
La Commission transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 14
Dispositions finales
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le – (dans 3 ans*) ou s'assurent, que, d'ici à
cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions
nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute
disposition leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir
les résultats imposés par la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier
alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Sans préjudice du droit des États membres d'élaborer, eu égard
à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires
et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour
autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient
respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas
une justification valable pour la régression du niveau général de protection
des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à –
Par le Parlement européen
La présidente
Par le Conseil
Le président
C 142/28 15.5.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR
|
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 25 novembre 1998, la Commission a présenté, dans le cadre de sa communication
( 1 ) sur l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et activités
exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE ( 2 ), une proposition
de directive spécifique pour le secteur du transport routier, à savoir
une proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps
de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport
routier ainsi que des conducteurs indépendants ( 3 ). Cette proposition
est fondée sur les articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité CE. Le
Parlement européen a rendu son avis sur la proposition de la Commission
le 14 avril 1999 ( 4 ) et, par sa résolution du 6 mai 1999 ( 5 ), a confirmé
son vote sur la proposition qui a fait l'objet d'un changement de procédure
(de coopération à codécision) à la suite de l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.
Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 mars 1999 ( 6 ).
Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis ( 7 ).
Le 27 novembre 2000, la Commission a présenté une proposition modifiée
et, à l'occasion de la session du Conseil des 20 et 21 décembre 2000,
elle a encore une fois modifié sa proposition conformément au projet de
position commune du Conseil.
Le 23 mars 2001, le Conseil a arrêté une position commune, conformément
à l'article 251 du traité CE.
II. OBJECTIF
Dans le cadre de la directive générale 93/104/CE, la Commission a proposé
une directive spécifique relative au temps de travail pour le transport
routier, afin de tenir compte des particularités des activités de ce secteur.
Actuellement, la législation communautaire en matière sociale applicable
au secteur des transports routiers se compose de deux règlements et d'une
directive, à savoir le règlement (CEE) n o 3820/85 ( 8 ), le règlement
(CEE) n o 3821/85 ( 9 ) et la directive 88/599/CEE ( 10 ).
1. Le règlement (CEE) n o 3820/85 comprend notamment des dispositions
applicables aux conducteurs salariés et aux travailleurs indépendants
effectuant des transports routiers de voyageurs ou de marchandises à l'intérieur
de la Communauté. Les dispositions de l'accord européen relatif au travail
des équipages effectuant des transports internationaux (AETR) ( 11 ) s'appliquent
à certains transports internationaux visés par le règlement.
Ce règlement comporte des dispositions concernant les exigences auxquelles
doivent satisfaire les équipages (par exemple l'âge, la formation professionnelle),
le temps de conduite, les interruptions et les temps de repos des conducteurs,
l'interdiction de certains types de rémunérations, la possibilité de dérogations,
le contrôle et les sanctions.
Le règlement prévoit uniquement les temps de conduite sans prendre en
compte, de manière normative, les autres temps que les travailleurs mobiles
et les conducteurs indépendants passent au travail. Les dispositions relatives
au temps de travail varient d'un État membre à l'autre tant par la forme
que par le degré de détail.
2. La Commission estime que le maintien de différences en matière de
temps de travail ne peut pas se justifier dans le cadre du marché intérieur
car cela place les entreprises concernées dans une situation de concurrence
inéquitable. Selon la Commission, des règles communes sur la durée du
temps de travail s'avèrent donc nécessaires. Dans le contexte de la libéralisation
du transport routier, de son développement ainsi que de l'accroissement
des échanges avec les pays tiers, ces règles sont, à son avis, également
nécessaires en vue de prévenir les risques de détérioration des conditions
de travail des conducteurs routiers et de dégradation de la sécurité.
La Commission fait aussi valoir la nécessité de mettre sur un pied d'égalité
tous les conducteurs, qu'ils soient salariés ou non, ce qui implique de
faire rentrer sous le champ de la réglementation relative au temps de
travail des formes de sous-traitance qui aujourd'hui y échappent.
3. Pour ces raisons, la proposition de directive sectorielle prévoit
la fixation de règles communes pour la durée du temps de travail des travailleurs
mobiles et des conducteurs indépendants. La proposition initiale de la
Commission, de 1998, ne prévoyait pas l'exclusion temporaire des conducteurs
indépendants du champ d'application de la directive. La proposition modifiée
de novembre 2000 prévoit par contre que la directive s'appliquera aux
conducteurs indépendants trois ans après la date limite de transposition.
La Commission a modifié sa proposition sur ce point, non pas à la demande
du Parlement européen, mais en vue de tenir compte de la situation de
blocage au sein du Conseil, due à la divergence de vues des délégations
au sujet de l'inclusion ou non des conducteurs indépendants dans le champ
d'application de la directive. Ainsi qu'indiqué au point I, la Commission
a modifié une nouvelle fois, en décembre 2000, sa proposition conformément
à la position commune du Conseil.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Champ d'application de la directive (article 2, notamment)
La position commune prévoit que la directive s'applique aux seuls travailleurs
mobiles, employés par une entreprise de transport établie dans un État
membre, qui participent à des activités mobiles de transport routier couvertes
par le règlement (CEE) n o 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR.
Elle prévoit aussi que la protection de base prévue par la directive générale
93/104/CEE s'applique aux autres travailleurs mobiles exclus de son champ
d'application.
La Commission, en fonction des résultats d'une analyse qu'elle doit soumettre
au plus tard cinq ans après l'entrée en vigeur de la directive, pourra
proposer les conditions dans lesquelles les conducteurs indépendants seront
soumis à la directive au plus tard six ans après la date de son entrée
en vigueur.
2. Définitions de «temps de travail» et de «temps de disponibilité» [article
3, points a) et b)]
La position commune inclut dans la définition du «temps de travail» les
périodes durant lesquelles le travailleur mobile est tenu de rester à
son poste de travail et ne peut, sur instruction de son employeur, disposer
librement de son temps. Elle ajoute, à titre d'exemple, que les périodes
passées en attente de chargement ou de déchargement sont considérées comme
temps de travail lorsque leur durée n'est pas connue à l'avance et précise
ce dernier critère.
La position commune définit comme «temps de disponibilité», conformément
au règlement (CEE) n°3821/85, les périodes autres que celles relatives
aux temps de pause et aux temps de repos, durant lesquelles le travailleur
mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être
disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre
ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Ces périodes
et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur
mobile, à savoir soit avant le départ ou juste avant le début effectif
de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées
entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États
membres.
Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail.
3. Travail de nuit [article 3, points g) et h) (définitions), et article
7 (réglementation)]
La position commune considère comme «travail de nuit» tout travail accompli
durant la période nocturne, à savoir entre 0 heure et 7 heures et précise
que, si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien
pour chaque période de 24 heures ne doit pas dépasser 10 heures. Elle
prévoit en outre la possibilité de dérogations.
IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Amendements du Parlement européen retenus par le Conseil et par la
Commission
Le Conseil a accepté, textuellement, en partie ou dans leur esprit, huit
des seize amendements présentés par le Parlement européen:
- dans le considérant 14 de la position commune, relatif à l'article 4,
point a), l'amendement 1,
- à l'article 2, paragraphe 1, les amendements 2 et 25. L'exclusion du
champ d'application de la directive des travailleurs mobiles participant
à des activités de transport routier non couvertes par le règlement (CEE)
n o 3820/85 a pour effet d'exclure de l'application de la directive les
cas faisant l'objet de ces deux amendements,
- à l'article 3, point a), premier tiret («est considéré comme temps de
travail le temps consacré à tous autres travaux visant à assurer la sécurité
du véhicule, du chargement et des passagers»), l'amendement 7,
- à l'article 8, l'amendement 12, deuxième et troisième parties, ainsi
que l'amendement 13,
- à l'article 9, point b), l'amendement 14 (les registres étant toutefois
conservés un an au lieu des deux ans prévus par l'amendement) et l'amendement
15,
- à l'article 14, paragraphe 2, l'amendement 17 concernant l'ajout de
la clause de non-régression.
Le Conseil a estimé préférable de reprendre cette clause dans l'article
concernant les dispositions finales plutôt qu'à l'article 10 (article
9 de la proposition modifiée) relatif aux dispositions plus favorables.
La Commission a modifié sa proposition conformément à la position commune
du Conseil.
2. Amendements du Parlement européen non retenus par le Conseil et par
la Commission
Le Conseil n'a pas retenu les amendements suivants.
La Commission a modifié sa proposition conformément à la position commune
du Conseil.
2.1. Conducteurs indépendants
Compte tenu de l'exclusion temporaire des conducteurs indépendants du
champ d'application de la directive, le Conseil n'a pas retenu les amendements
concernant plus particulièrement ces conducteurs, à savoir les amendements
3, 4, 5, 6, 8, première partie, et 16. Conformément à la demande du Parlement
européen, reflétée dans l'amendement 10, la position commune [article
3, point e)] a introduit dans la directive la définition de conducteur
indépen-
dant. Cette définition diffère toutefois de celle proposée par le Parlement
européen, mais elle n'est pas définitive, compte tenu de l'article 2,
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la position commune.
2.2. Travail de nuit [article 3, points g) et h), et article 7)]
Le Conseil n'a pas retenu les amendements 9, 30 et 12, première partie
(suppression de la possibilité de déroger à l'article 7), visant à offrir
aux personnes concernées la protection requise en matière de sécurité
et de santé. Le Conseil a estimé qu'il convient de permettre une certaine
flexibilité dans la réglementation du travail de nuit des travailleurs
mobiles exécutant des activités de transport routier, compte tenu de la
nature de cette activité. D'ailleurs, l'article 17 bis de la directive
93/104/CE prévoit que son article 8, relatif à la durée du travail de
nuit, ne s'applique pas aux travailleurs mobiles: les règles communes
en la matière relèvent donc des directives sectorielles qui les adaptent
en fonction des exigences spécifiques.
2.3. Connaissance préalable du début du «temps de disponibilité» [article
3, point b)]
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 8, deuxième partie, visant à préciser
que les «périodes d'attente», qui correspondent au «temps de disponibilité»
prévu à l'article 3, point b), de la position commune, doivent être connues
«au moins un jour à l'avance et avant l'achèvement de la période précédente
de travail posté selon les conditions négociées entre partenaires sociaux
et dans les termes prévus par la législation des États membres». La position
commune, afin de garantir la flexibilité nécessaire à l'exécution du transport,
prévoit que le travailleur mobile puisse être prévenu de rester disponible
«soit avant le départ ou juste avant
le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions
générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la
législation des États membres».
2.4. Dérogations en matière de temps de repos (article 8)
Le Parlement européen propose, dans l'amendement 12, première partie,
de prévoir des dérogations à la disposition concernant le temps de repos
(article 6 de la position commune).
L'article 8 de la position commune n'accorde par contre pas cette possibilité
car l'article 6, relatif au temps de repos, diffère de la proposition
initiale de la Commission et ne prévoit plus des clauses supplémentaires
concernant le repos des travailleurs mobiles non soumis au règlement (CEE)
n o 3820/85 ou, à défaut, à l'accord AETR. En effet, l'article 2, paragraphe
2, de la position commune prévoit qu'à ces travailleurs mobiles s'appliquent
les dispositions de la directive générale 93/104/CE.
2.5. Sanctions (article 11)
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 18 visant à ce que les États membres
déterminent un éventail commun des sanctions. Le Conseil a estimé qu'il
n'était pas acceptable d'imposer aux États membres d'harmoniser leurs
régimes de sanctions. Conformément au principe de subsidiarité, les États
membres sont libres de prendre des dispositions dans ce domaine.
2.6. Réglementation de la sous-traitance
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 19 visant notamment à insérer dans
l'article relatif aux dispositions finales (article 14 de la position
commune) un nouveau paragraphe concernant, entre autres, la réglementation
de la sous-traitance. Le Conseil estime que cette tâche relève de la compétence
des États membres.
( 1 ) JO C 43 du 17.2.1999, p. 1.
( 2 ) Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de
travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2000/34/CEE du Parle-
ment européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE
afin de couvrir les secteurs et acti-
vités exclus de ladite directive (JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).
( 3 ) JO C 43 du 17.2.1999, p. 4.
( 4 ) JO C 219 du 30.7.1999, p. 231.
( 5 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 270.
( 6 ) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.
( 7 ) Lettre du 25 juin 1999.
( 8 ) Règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370
du 31.12.1985, p. 1).
( 9 ) Règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE)
n o 2135/98 modifiant églament la directive 88/599/CEE (JO L 274 du 9.10.1998,
p. 1).
( 10 ) Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur les procédures
uniformes concernant l'application des
règlements (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 (JO L 325 du 29.11.1988,
p. 55). Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) n o 2135/98.
( 11 ) Accord du 1 er juillet 1970, ouvert à la signature à Genève jusqu'au
31 mars 1971.
C 142/32 15.5.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR
|