I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CE) N
o
561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mars 2006
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route, modifiant les règlements (CEE) n
o
3821/85 et (CE) n
o
2135/98 du Conseil et
abrogeant le règlement (CEE) n
o
3820/85 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission (
1
),
vu l'avis du Comité économique et social européen (
2
),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (
3
) au vu du projet commun approuvé par le comité de
conciliation le 8 décembre 2005,
considérant ce qui suit:
(1)
Dans le domaine des transports routiers, le règlement
(CEE) n
o
3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports par
route (
4
) visait à harmoniser les conditions de concur-
rence entre les modes de transport terrestres, en
particulier en ce qui concerne le secteur du transport
routier, et à améliorer les conditions de travail et la
sécurité routière. Les progrès réalisés dans ces domaines
devraient être préservés et étendus.
(2)
La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du
temps de travail des personnes exécutant des activités
mobiles de transport routier (
5
) impose aux États
membres d'adopter des mesures limitant la durée
maximale hebdomadaire du travail des travailleurs
mobiles.
(3)
Des difficultés ont été rencontrées en ce qui concerne
l'uniformité de l'interprétation, de l'application, de
l'exécution et du contrôle, dans tous les États membres,
de certaines dispositions du règlement (CEE) n
o
3820/85
relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps
de repos à observer par les conducteurs effectuant des
transports routiers nationaux et internationaux à l'inté-
rieur de la Communauté, en raison du caractère général
des termes dans lesquels ces règles sont rédigées.
(4)
Il est souhaitable que lesdites dispositions soient
appliquées d'une façon efficace et uniforme si l'on veut
que leurs objectifs soient atteints et que l'application des
règles ne soit pas discréditée. Il convient, par conséquent,
d'établir un ensemble de règles plus claires et plus
simples, qui seront plus facilement comprises, interpré-
tées et appliquées par le secteur des transports routiers et
par les autorités chargées de leur application.
11.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 102/1
(
1
) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 234.
(
2
) JO C 221 du 17.9.2002, p. 19.
(
3
) Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (JO C 38 E du
12.2.2004, p. 152), position commune du Conseil du
9 décembre 2004 (JO C 63 E du 15.3.2005, p. 11) et position
du Parlement européen du 13 avril 2005 (JO C 33 E du
9.2.2006, p. 425). Résolution législative du Parlement européen
du 2 février 2006 et décision du Conseil du 2 février 2006.
(
4
) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement modifié par la
directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO
L 226 du 10.9.2003, p. 4).
(
5
) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.