| Cette nouvelle disposition ne concerne toutefois que le conducteur et les passagers des poids lourds équipés, c'est à dire tous les véhicules de transport de marchandises commercialisés depuis le 1er octobre 1999. |
| J.O n° 114 du 17 mai 2003 page 8494
Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des poids lourds et modifiant le code de la route
Le I de l'article R. 412-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. »
Le I de l'article R. 412-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. »
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Article 4 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 mai 2003. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, |