Dépassement pour mise en securité
Article 12 du réglement CEE N°3820/85 du conseil du 20/12/1985
Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux dispositions des
articles 6 et 9 inclus dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son
chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur doit indiquer le genre et le
motif d' une telle dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service.
Article 9 du réglement CEE N°3820/85 du conseil du 20/12/1985
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs,
un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une
seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
* la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partiedu repos journalier prise à bord
du ferry-boat ou du train,
* la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser
1 heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations
d'embarquement ou de débarquement,