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Article 132-11:
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 20 000 F. Article 131-14: 1) La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; 2) L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné; 3) La confiscation d'une ou de plusieurs arme dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition; 4) Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus; 5) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement; 6) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 121-4:
Est auteur de l'infraction la personne qui: 1) Commet les faits incriminés; 2) Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article 121-6: Article 121-7: Article 223-1: Article 223-2: 1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |