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DECRET N° 90-200 du 5 mars 1990 Article 1er Les activités qui font l'objet du présent décret sont les suivantes : a) Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ; b) Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ; c) Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ; d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit. Article 2 Il est inscrit au registre de la région où il a son siège ou à défaut son établissement principal. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés. L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports. Article 3 Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. Article 4 a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ; b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ; c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Article 5 Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet. Article 6 " 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : - le commerçant chef d'entreprise individuelle ; - les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ; - les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ; - les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; - le président du conseil administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes - le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport. 2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet : Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.7, L.9, L.9-1, L.12 et L.19 du code de la route ; b) Infractions mentionnées aux articles L.125-1, L.125-3, L.324-9, L.324-10 et L.341-6 du code du travail ; c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ; d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers; e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ; f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ; g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial. Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. 3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route. Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2° ci-dessus. " Article 7 " Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque le commissionnaire de transport dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 150 000 F. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. " Article 8 " Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée. " Article 9 " Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur. " Article 10 Article 11 1. Pour le non-salarié : a) Soit par l'exercice effectif des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret durant cinq années consécutives ; b) Soit par l'exercice comme non-salarié desdites activités durant deux années consécutives, lorsque l'intéressé les a en outre exercées en qualité de salarié dans des fonctions de direction ou d'encadrement durant trois années au moins ; c) Soit, lorsqu'une formation préalable est requise par l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées, par deux années consécutives d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable requise est de trois ans au moins, ou par trois années d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable est de deux ans au moins ; d) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4 a du présent décret. 2. Pour le salarié : a) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant trois années consécutives au moins, lorsqu'une formation préalable de deux ans est requise dans l'Etat où les fonctions ont été exercées ; b) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant cinq années consécutives au moins, lorsqu'une telle formation n'est pas requise ou organisée ; c) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnées à l'article 4 a du présent décret. La formation préalable prévue au présent article doit avoir été sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. Article 12 Article 13 Le document peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle fait par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance et attestant l'absence de faillite. La déclaration d'absence de faillite peut aussi être faite devant un organisme professionnel habilité à la recevoir par les autorités nationales compétentes. Article 14 Article 15 Article 16 Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise. Article 17 Article 18 Article 19 En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois. Article 20 Article 21 Au vu de lavis de cette commission, le préfet peut à titre temporaire ou définitif radier lentreprise du registre des commissionnaires de transport. (décret n° 99-295 du 15 avril 1999) " Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales. " Article 22 " L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : - fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ; - tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ; - conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours. Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article. Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région. " Article 22-1 " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ; b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport. " Article 22-2 " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de ne pas conserver, pendant le délai et au lieu prévus à l'article 22, les documents relatifs aux opérations d'affrètement. " Article 23 Article 24 Article 25 Nota : en application de larticle 2 du décret n° 99-295 du 15 avril 1999, la condition de capacité financière définie à larticle 7 du décret du 5 mars 1990 doit être remplie à compter du 1er juillet 1999. |