DECRET N° 90-200 du 5 mars 1990
relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
(après modification par décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

Article 1er
Est soumis aux dispositions du présent décret tout commissionnaire établi en France qui, dans les conditions fixées par le code de commerce, organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.

Les activités qui font l'objet du présent décret sont les suivantes :

a) Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;

b) Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;

c) Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;

d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.

Article 2
Le commissionnaire visé à l'article 1er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.

Il est inscrit au registre de la région où il a son siège ou à défaut son établissement principal. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 3
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

Article 4
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;

b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;

c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 5
Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.

Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 6
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

- le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

- les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

- les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

- le président du conseil administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes 

- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet :

   Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

   Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.7, L.9, L.9-1, L.12 et L.19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L.125-1, L.125-3, L.324-9, L.324-10 et L.341-6 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers;

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

   Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2° ci-dessus. "

Article 7
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque le commissionnaire de transport dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 150 000 F. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 8
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée. "

Article 9
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur. "

Article 10
Tout ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles 11 à 16 du présent décret.

Article 11
La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve selon les modalités suivantes :

1. Pour le non-salarié :

a) Soit par l'exercice effectif des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret durant cinq années consécutives ;

b) Soit par l'exercice comme non-salarié desdites activités durant deux années consécutives, lorsque l'intéressé les a en outre exercées en qualité de salarié dans des fonctions de direction ou d'encadrement durant trois années au moins ;

c) Soit, lorsqu'une formation préalable est requise par l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées, par deux années consécutives d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable requise est de trois ans au moins, ou par trois années d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable est de deux ans au moins ;

d) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4 a du présent décret.

2. Pour le salarié :

a) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant trois années consécutives au moins, lorsqu'une formation préalable de deux ans est requise dans l'Etat où les fonctions ont été exercées ;

b) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant cinq années consécutives au moins, lorsqu'une telle formation n'est pas requise ou organisée ;

c) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnées à l'article 4 a du présent décret.

La formation préalable prévue au présent article doit avoir été sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

Article 12
Pour l'application des articles 4 et 11 du présent décret, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues à l'article 11 (1°) du présent décret. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.

Article 13
Pour l'application de l'article 10 du présent décret, l'honorabilité ou l'absence de faillite se prouve par la présentation d'un extrait de casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance de l'intéressé.

Le document peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle fait par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance et attestant l'absence de faillite.

La déclaration d'absence de faillite peut aussi être faite devant un organisme professionnel habilité à la recevoir par les autorités nationales compétentes.

Article 14
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)
" Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de chaque Etat membre dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article. "

Article 15
La personne visée à l'article 10 du présent décret est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.

Article 16
Les documents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.

Article 17
L'étranger n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique européenne peut être inscrit au registre s'il est ressortissant d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.

Article 18
Les titulaires d'une licence de commissionnaires de transport à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont inscrits de droit au registre des commissionnaires de transport.

Article 19
L'inscription habilite à effectuer toute opération de commission de transport sur le territoire métropolitain. Elle est personnelle et incessible.

En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret.

Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.

Article 20
L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est rayée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.

Article 21
Lorsque son constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission des sanctions administratives du comité régional des transports. Pour l'examen des affaires de cette nature, cette commission est complétée par deux représentants des commissionnaires de transport, membres ou non du comité régional des transports, désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau régional.

Au vu de l’avis de cette commission, le préfet peut à titre temporaire ou définitif radier l’entreprise du registre des commissionnaires de transport.

(décret n° 99-295 du 15 avril 1999) " Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales. "

Article 22
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :

- fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;

- tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;

- conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.

Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région. "

Article 22-1
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ;

b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport. "

Article 22-2
(décret n° 99-295 du 15 avril 1999)

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de ne pas conserver, pendant le délai et au lieu prévus à l'article 22, les documents relatifs aux opérations d'affrètement. "

Article 23
Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux départements d'outre-mer.

Article 24
L'article 42 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers et le décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié relatif aux professions auxiliaires de transport sont abrogés.

Article 25
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : en application de l’article 2 du décret n° 99-295 du 15 avril 1999, la condition de capacité financière définie à l’article 7 du décret du 5 mars 1990 doit être remplie à compter du 1er juillet 1999.