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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
GARANTIE MINIMALE DE RÉMUNÉRATION
DE L'AMPLITUDE MENSUELLE DES PERSONNELS ROULANTS « GRANDS ROUTIERS
OU LONGUE DISTANCE »
Créé(e) par Accord national professionnel 12 Novembre
1998 BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté
du 4 février 1999 JORF 10 février 1999.
préambule
Considérant l'attachement des parties signataires au principe
de la transparence et au paiement de l'intégralité des temps
de service mensuels ;
Considérant que les missions des personnels roulants « grands
routiers ou longue distance », tels que définis par les dispositions
conventionnelles et réglementaires, génèrent des
amplitudes - au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
modifié - dont la durée est liée aux règles
de fonctionnement des entreprises qui résultent de leurs impératifs
d'exploitation ;
Considérant que les conditions d'exercice des missions des personnels
concernés sont à prendre en compte dans les modalités
de leur rémunération ;
Considérant que, pour une meilleure application du principe de
la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes
de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir
les différentes notions des temps identifiés par la réglementation,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Personnels concernés.
Sont concernés par le présent accord, les personnels de
conduite des entreprises de transport routier de marchandises et des activités
auxiliaires du transport et les personnels roulants des entreprises de
transport de déménagement, tels que définis à
l'article 10, paragraphe 6, alinéa 2, du décret n° 83-40
du 26 janvier 1983 modifié.
Article 2
Définition de l'amplitude.
Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du
décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude
de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos
journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier
immédiatement précédent ou suivant.
Article 3
Garantie minimale de rémunération.
de l'amplitude mensuelle
La rémunération mensuelle des personnels visés à
l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des
durées des amplitudes journalières cumulées au cours
du mois considéré.
L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut
conduire au cours du mois considéré à diminuer de
plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières
cumulées au cours du même mois.
La mise en uvre de la garantie minimale de rémunération
de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles
ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés
une rémunération inférieure à celle résultant
de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité
des heures de temps de service.
Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude
journalière distinctes des durées de temps de service, est
constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant,
des majorations pour heures supplémentaires.
Article 4
Modalités de décompte des temps de service.
Pour décompter les temps de service, d'une part, et pour apprécier
les durées d'amplitude, d'autre part, et compte tenu de la distinction
que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du
chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée
est la règle, dont l'application se fait conformément aux
dispositions en vigueur.
Article 5
Mentions sur le bulletin de paie.
Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de
rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations
relatives à la durée des amplitudes journalières
cumulées au cours du mois considéré et au montant,
en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin
de paie.
Article 6
Ouverture de négociations sur la définition.
des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux
Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur
la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres
travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des
temps de service.
Article 7
Entrée en application.
Le présent accord entre en application à compter de la
date de sa signature, la garantie minimale de rémunération
de l'amplitude mensuelle instituée par l'article 3 s'appliquant
à compter de la paie du mois de signature du présent accord.
Article 8
Publicité et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L
133-8 et suivants du code du travail.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE SIGNATURE
: DU 12 NOVEMBRE 1998.
Le président de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport a pris acte de la déclaration ci-dessous des parties
signataires du présent accord :
1 Modalités d'application de l'article 7 « Entrée
en application »
Les informations visées à l'article 5 du présent
accord et la régularisation de la paie qui en résultera,
le cas échéant, pourront figurer sur le bulletin de paie
du mois suivant celui au titre duquel la garantie est mise en uvre, compte
tenu du délai nécessaire à la connaissance effective
des durées de temps de service mensuels, d'une part, et des durées
d'amplitude mensuelle résultant du cumul des amplitudes journalières,
d'autre part.
2 Contentieux en cours
Compte tenu du contexte ayant amené les partenaires sociaux à
négocier le présent accord et dans la perspective de la
prise en compte du principe qui le définit, les parties signataires
demandent à M le ministre de l'équipement, des transports
et du logement d'intervenir auprès de Mme le garde des sceaux,
ministre de la justice, afin qu'elle porte ces principes à la connaissance
des juridictions saisies de contentieux :
- portant sur l'application de l'article 1er du décret n° 96-1115
du 19 décembre 1996 ;
- et en cours à la date de l'annulation dudit décret par
le Conseil d'Etat (5 octobre 1998).
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