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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Annexe I Ouvriers, Article 16

Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.

CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Dispositions antérieures.

Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits.
Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.

Article 17

Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT « VOYAGEURS ».
Durée du travail.

1 Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2 Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant « voyageurs » à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;
- à 75 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;
- 100 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.
3 Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Article 17

1 Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2 Indemnisation des coupures et de l'amplitude.
2a Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2b Indemnisation de l'amplitude.
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

3 Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Article 18

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT « VOYAGEURS ».
Conditions de travail et état de marche des véhicules -
Dispositions générales.

1° Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors fournis par l'employeur.
2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.

Article 19

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT « VOYAGEURS ».
Transports en commun - Dispositions diverses.

Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs :
1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence).
2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.
3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur.
Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche fournie par l'employeur.

Article 20

Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions diverses.

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :

1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.

3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

Article 21

Services de tourisme - Dispositions diverses.

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :

1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :
- d'une part, un salaire de base journalier ;
- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.
Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 p 100 du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).

3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Article 22

Grande remise - Dispositions diverses.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :

1° Présentation
La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

2° Rapports avec la clientèle
Le conducteur est à la disposition des clients.
Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.
En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.

3° Documents de bord
Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.
En particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;
- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;
- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.
En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.

5° Rémunération
La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
- d'une part, un salaire de base ;
- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.
Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.

6° Horaire de travail
Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

7° Voyages à l'étranger
Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Article 23

Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT « MARCHANDISES ».
Durée du travail.

1 Equivalence
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (
2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-et-une heures, après avis des délégués du personnel.
2 Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (
3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « marchandises » et « déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :
- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;
- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;
- se renouvelant au moins une fois chaque mois.

Article 24

Changement de véhicule.

Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.
Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la journée.
Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.