|
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Annexe I Ouvriers, Article 16
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS
DES TRANSPORTS.
Dispositions antérieures.
Les dispositions du présent chapitre se substituent à
celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives
antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à
la date d'application de la présente convention nationale annexe
ne pourront être réduits.
Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées
par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance
demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente
convention.
Article 17
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Durée du travail.
1 Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée
par période de douze semaines consécutives ne peut excéder
quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2 Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant « voyageurs
» à l'exception des titulaires d'un contrat à temps
partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant,
majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement,
limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération
;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre
du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié
n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à
aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps
;
- à 75 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement
de douze à treize heures ;
- 100 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de
treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus
s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments
de rémunération liés à l'indemnisation des
amplitudes sont exclus de la rémunération effective à
comparer à la rémunération globale garantie correspondant
à la durée du travail effectif pendant la période
considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice
d'une rémunération effective fixée sur la base d'un
horaire théorique déterminé, cette rémunération
effective comprend tous les éléments de rémunération,
y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à
concurrence de la rémunération globale garantie correspondant
à l'horaire théorique de référence.
3 Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie
de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à
la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées
à un repos journalier, sous réserve des dispositions du
règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée
n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté
par journée ou demi-journée accolée à un repos
hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances
scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des
services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention
s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et
journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe
en fin de semaine.
Article 17
1 Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée
par période de douze semaines consécutives ne peut excéder
quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2 Indemnisation des coupures et de l'amplitude.
2a Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu
autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service
journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la
manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié
aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps
correspondant. Par dépôt aménagé, on entend
un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec
table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées
intégralement travaillées dans les activités occasionnelles
et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie
d'une rémunération effective fixée sur la base d'un
horaire théorique déterminé, cette rémunération
effective comprend tous les éléments de rémunération
y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures
visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération
correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile
avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le
temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement
décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure
au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2b Indemnisation de l'amplitude.
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures,
le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100
% de la durée des dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique
et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance
d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend
sans application des majorations pour heures supplémentaires.
3 Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie
de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à
la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées
à un repos journalier, sous réserve des dispositions du
règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée
n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté
par journée ou demi-journée accolée à un repos
hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances
scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des
services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention
s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et
journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe
en fin de semaine.
Article 18
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Conditions de travail et état de marche des véhicules -
Dispositions générales.
1° Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises
dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé
au présent chapitre peut être employé à des
travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel
approprié et des vêtements de protection sont alors fournis
par l'employeur.
2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre
le même but, les employeurs doivent mettre un registre à
la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a
lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions
de fonctionnement des véhicules.
Article 19
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Transports en commun - Dispositions diverses.
Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant
des entreprises de transport en commun de voyageurs :
1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis
d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier
secours d'urgence).
2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales
obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit,
en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé
à ces visites sera compté comme temps de travail effectif
et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.
3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements
spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces
vêtements doivent être fournis par l'employeur.
Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une
sacoche fournie par l'employeur.
Article 20
Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions
diverses.
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant
des entreprises assurant principalement des services réguliers
de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme
bénéficie des dispositions suivantes :
1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment
à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le
lieu de travail est la localité où est situé le centre
d'exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée,
le lieu de travail est la localité tête de ligne où
il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement
dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale
terminus.
2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf
nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer
un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle
doit s'effectuer le service.
3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au
présent article bénéficiera chaque année d'un
minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur
son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation
devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre,
en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école
dans une localité desservie par le réseau.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions
de l'article 7 précité, alinéa 3, la période
pendant laquelle le personnel visé par le présent article
bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours
ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés
et l'allongement de la période des congés payés de
ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un
an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité
spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes
conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale
aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement
définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre
de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement
de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement
de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant
les quelques jours nécessaires à l'installation.
Article 21
Services de tourisme - Dispositions diverses.
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les
conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à
un service de transport de tourisme (à petite ou à grande
distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des
dispositions suivantes :
1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières
de travail propres à certains services de transport de tourisme
le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces
services une forme de rémunération forfaitaire comprenant
:
- d'une part, un salaire de base journalier ;
- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service,
tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.
Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées
propres à chaque service devront être fixés de telle
sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés
une rémunération globale au moins égale au salaire
garanti fixé par la présente convention nationale annexe,
compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables
aux heures supplémentaires.
2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier
ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme
utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il
a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée
ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité
complémentaire calculée à raison de 2,5 p 100 du
salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté,
d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).
3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être
prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages,
l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être
remis dès que possible au conducteur.
Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée,
le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement
disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir.
Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie,
ce repas sera à la charge de l'employeur.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions
de l'article 7 précité, alinéa 3, la période
pendant laquelle le personnel visé par le présent article
bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables
de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés
et l'allongement de la période de congés payés de
ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un
an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité
spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes
conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale
aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa
et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont
à la charge de l'employeur.
Article 22
Grande remise - Dispositions diverses.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures
particulières affectés à un service de grande remise
:
1° Présentation
La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement
soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre,
chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une
indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité
pourra être révisé au début de chaque année.
2° Rapports avec la clientèle
Le conducteur est à la disposition des clients.
Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent
et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs
et la bonne exécution du transport.
En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur
ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale
les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.
3° Documents de bord
Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se
trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien
courant du véhicule qui lui est confié.
En particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux
de son véhicule ;
- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en
temps utile ;
- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés
à propos de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture
en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure.
En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant
les heures creuses passées au garage.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une
indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité
pourra être révisé au début de chaque année.
En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification
à raison de deux lavages par semaine.
5° Rémunération
La rémunération effective du conducteur de grande remise
comprend :
- d'une part, un salaire de base ;
- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à
chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du
conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire
minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à
sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation
d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire
minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire
calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2
ci-dessus.
Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières
des dispositions du présent article.
6° Horaire de travail
Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des
services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec
les adresses des hôtels devra être remis dès que possible
au conducteur.
7° Voyages à l'étranger
Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires
à l'étranger sont à la charge de l'employeur.
Article 23
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Durée du travail.
1 Equivalence
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (
2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée
de service réputée équivalente à trente-neuf
heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de
la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-et-une
heures, après avis des délégués du personnel.
2 Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (
3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel
roulant « marchandises » et « déménagement
» affecté habituellement à des services dont les horaires
de travail sont prévus après avis des délégués
du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée
hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur
la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier
peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent
article, toute période de deux semaines consécutives :
- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail
sur chacune des semaines ;
- impliquant une durée de travail inférieure à la
durée légale au cours de l'une de ces semaines ;
- se renouvelant au moins une fois chaque mois.
Article 24
Changement de véhicule.
Les conducteurs pouvant être appelés à conduire
des véhicules différents, la rémunération
doit être calculée en appliquant à chaque journée
de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement
conduit.
Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules
de différentes catégories, c'est le véhicule donnant
droit au salaire le plus élevé qui doit être pris
en considération pour déterminer le salaire garanti pour
toute la journée.
Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les
conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à
la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord
avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule,
même si, exceptionnellement, ils ont été appelés
à conduire un véhicule différent donnant droit normalement
à une rémunération inférieure ou supérieure.
|