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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.

Annexe I Ouvriers, Article 10 ter

Maladie et accident.

1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.
En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après un an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
2 d Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

NOTA : Arrêté du 28 avril 1997 art 1 : le présent accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 ;

Article 11 bis

Visites médicales.

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.
Pour le personnel de conduite justifiant au moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.
Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.

Article 11 ter

Inaptitude physique à la conduite.

I - Incapacité définitive à la conduite
A - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :
- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;
- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,
tout conducteur justifiant d'au moins trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :
1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.
Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.
2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :
- entre trois ans et moins de cinq ans : deux mois ;
- entre cinq ans et moins de dix ans : trois mois ;
- entre dix ans et moins de quinze ans : quatre mois ;
- entre quinze ans et moins de vingt ans : cinq mois ;
- au-delà de vingt ans : six mois.
B - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe A - 1 tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.

II. - Incapacité temporaire à la conduite
Les dispositions du paragraphe I-A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de six mois.
Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à un mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de trois ans.
Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai d'un an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.

III. - Conditions d'application
En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

IV. - Information de l'employeur
Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.
Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.

Article 11 quater

Transports internationaux.

Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :
Sont à la charge de l'employeur :

a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;

b) A l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :
Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;
Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de six mois ;

c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :
La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;
Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;
Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.
Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :
Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de trois ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;
Les délais de carence ne sont pas applicables.
Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.
Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;

d) En cas de décès :
Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;
Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;
Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.

Article 11 quinquies

Départ en retraite.

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

Article 12

Rémunération effective.

Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les sommes versées en application de l'article 6 (4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;
- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Article 13

.Rémunération globale garantie.

a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
Du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (
a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
Des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (
2, Ancienneté, et
4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de trente-neuf heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par mois ou pour une durée équivalente :
D'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
D'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
Et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 p 100 après deux années de présence dans l'entreprise ;
- 4 p 100 après cinq années de présence dans l'entreprise ;
- 6 p 100 après dix années de présence dans l'entreprise ;
- 8 p 100 après quinze années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b) Conducteur mécanicien
Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 p 100.

c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 p 100.

Article 14

Primes et respect des conditions de sécurité.

Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.

Article 14 bis

Modalités de paiement des rémunérations.

a) La rémunération mensuelle garantie est versée une fois par mois.
Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande.
Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du nombre de jours travaillés dans le mois.
b) Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est due en entier.

Article 15
Aptitude physique réduite.

Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p 100.