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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Congé de fin
d'activité à partir de 55 ans
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions
collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997
JORF 16 juillet 1997.
préambule
Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au
congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de
marchandises du 29 novembre 1996 ;
Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier
de conducteur routier ;
Considérant que la mise en uvre du CFA implique la création
d'un fonds national paritaire chargé de la gestion du financement
du régime, constitué sous la forme juridique d'une association
régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
Considérant que, dès la mise en uvre du CFA, il convient
de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier
du régime mis en place par le présent accord, au regard,
notamment, de la configuration de la pyramide des âges des personnels
concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories
considérées ;
Considérant que l'engagement de l'Etat de participer au financement
du régime mis en place par le présent accord est une condition
essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Personnels concernés.
11 Principes généraux.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions
de mise en uvre du congé de fin d'activité prévu
par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers
du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement,
salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective
de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises
et/ou du transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;
- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées
:
- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un
emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC
affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement
;
- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue,
un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule
de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et
valeurs (1).
12 Carrières mixtes.
121 Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur
de fonds :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées
à l'article 11 ci-dessus, les années d'exercice, de façon
continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage,
dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté
au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de
fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport.
122 Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur
interurbain de voyageurs :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées
à l'article 11 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5
années au plus à temps partiel), de façon continue
ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans
une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ
d'application de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport.
Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de
voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
123 Appréciation de la condition d'ancienneté :
L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du
secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé
le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années
devant avoir été passées dans le secteur d'activité
concerné.
Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport
de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés
par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25
ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon
continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs)
bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement
», chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier
de voyageurs étant validée pour 25/30.
Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois
visés par les accords portant création des CFA confondus,
pendant 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds",
chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du
transport de marchandises et/ou du transport de déménagement
étant validée pour 20/25.
13 Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés
ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident
du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier
sont prises en compte pour la détermination de la condition des
25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de
convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue
;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier
dans les entreprises précitées, les salariés justifiant
d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge
de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que
visé à l'article 11, en raison d'un reclassement suite à
une inaptitude physique consécutive à un accident du travail
survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
(1) Voir également le procès-verbal de signature du 16
juin 2000 annexé à l'accord national professionnel relatif
aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises
exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
du 5 mars 1991.
Article 2
Mise en uvre du CFA.
Les personnels visés à l'article 1er du présent
accord souhaitant, à partir de cinquante-cinq ans, bénéficier
du congé de fin d'activité doivent s'adresser à l'organisme
gestionnaire du régime du CFA visé à l'article 7
du présent accord afin d'obtenir un dossier de demande de congé
de fin d'activité.
A compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement
renseigné, le fonds en charge du CFA dispose d'un délai
maximum d'un mois pour faire part de sa décision d'acceptation,
ou de refus motivé, de prise en charge au titre du CFA.
Les éléments constitutifs du dossier de demande de CFA sont
déterminés par le règlement intérieur du fonds
en charge du régime.
Article 3
Rupture du contrat de travail.
31 Initiative et nature de la rupture.
Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.
Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à
l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge
au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime
du CFA.
Cette décision de l'intéressé, qui entraînera
la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.
32 Date de départ effectif.
Le point de départ du délai-congé est fixé
au jour de première présentation de la lettre recommandée
avec accusé de réception visée à l'article
31, alinéa 2, ci-dessus.
La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un
commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A défaut d'accord, le départ de l'intéressé
de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé
d'une semaine.
33 Indemnité de cessation d'activité.
La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées
aux articles 31 et 32 ci-dessus ouvre droit au bénéfice
de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité
de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté
acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les
conditions suivantes :
- un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération
moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours
des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise.
Article 4
Statut du bénéficiaire du CFA.
41 Dès le jour de sa prise en charge par le régime et
jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire,
date à partir de laquelle l'intéressé doit faire
valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions
de l'article 42 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du
CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un
montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant
au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation
d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu
au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt
de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA
; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément
aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés
les prélèvements obligatoires ci-dessous :
- cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
- contribution sociale généralisée (CSG) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions
que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion
volontaire à l'assurance maladie (régime général)
;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de
l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime
général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la
retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque
le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires,
la validation des droits à retraite complémentaire correspondants
et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou,
à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
42 A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits
à retraite des bénéficiaires du présent accord
intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des
droits à retraite intervient dans les conditions fixées
par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
43 Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire
comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée,
salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit
aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7
du présent accord, entraîne, pour l'intéressé,
la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble
des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire
du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes
indûment perçues.
Article 4
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet
1997.
41 Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au
premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire,
date à partir de laquelle l'intéressé doit faire
valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions
de l'article 42 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du
CFA lui permet de :
percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un
montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant
au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation
d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu
au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt
de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA
; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément
aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés
les prélèvements obligatoires ci-dessous :
cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
contribution sociale généralisée (CSG) ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions
que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion
volontaire à l'assurance maladie (régime général)
;
bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse (régime général)
;
bénéficier de la validation de ses droits à la retraite
complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux
souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires,
la validation des droits à retraite complémentaire correspondants
et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou,
à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
42 Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires
du régime de prévoyance décès pendant toute
la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par
adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport
auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation
:
égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base
du congé de fin d'activité multipliée par le nombre
d'années restant à courir entre l'entrée dans le
régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport
;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire
;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime
du congé de fin d'activité.
B Les articles 42 et 4 3 deviennent respectivement les articles 43 et
44, sans changement.
43 A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits
à retraite des bénéficiaires du présent accord
intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des
droits à retraite intervient dans les conditions fixées
par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
44 Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire
comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée,
salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit
aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7
du présent accord, entraîne, pour l'intéressé,
la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble
des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire
du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes
indûment perçues.
NOTA :(Avenant n° 3 2001-01-26,Article 2) :
Les dispositions de l'article 42 du présent article s'appliquent
à l'ensemble des allocataires du régime du congé
de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997,
entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent avenant.
B Cas particulier des allocataires du régime du congé de
fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997 présents
dans ledit régime à la date d'entrée en vigueur du
présent avenant.
Pour les allocataires visés par le présent paragraphe, les
parties signataires du présent avenant invitent les instances compétentes
du FONGECFA-Transport, et plus particulièrement sa commission sociale,
à proposer à son conseil d'administration des solutions
appropriées compatibles avec les moyens dont dispose le fonds social.
Article 5
Financement du régime.
Le régime du CFA mis en place par le présent accord est
financé conjointement par la profession et l'Etat dans les conditions
visées ci-dessous :
51 Cotisation de la profession.
a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs
de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport
de marchandises et/ou au transport de déménagement et versée
à titre obligatoire par l'entreprise au fonds visé à
l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement
:
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de cinquante-cinq
ans à cinquante-sept ans et demi :
- de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales
au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général),
de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à
la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires
;
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de cinquante-sept
ans et demi à soixante ans :
- de 20 % de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits
à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.
b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés
et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de
60 % de son montant.
Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base
de l'évaluation prévisible des prestations et des besoins
de financement correspondant, est fixé dans la limite de 2,8 %.
Pour les deux premières années de fonctionnement du régime
le taux de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à
la charge des entreprises et 0,6 % à la charge des conducteurs
visés au paragraphe a ci-dessus.
Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration
paritaire du fonds visé à l'article 7 du présent
accord de fixer les taux de cotisation, notamment au regard des bilans
réguliers d'application prévus à l'article 8 du présent
accord.
52 Subdivision versée par l'Etat.
Conformément aux engagements pris par l'Etat et visés dans
le document annexé au présent accord, une subvention versée
par l'Etat au fonds visé à l'article 7 du présent
accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires
âgés de 57,5 à 60 ans :
- de 80 % de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales
au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général)
et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime
général).
53 Périodicité du versement des contributions au financement
du régime.
Les contributions au financement du régime sont appelées
dans les conditions de périodicité définies par le
règlement intérieur du fonds en charge du régime
du CFA.
Article 6
Contrepartie d'embauche.
a) Règle générale.
61 Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions
prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise
qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche,
prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut,
d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat
de travail à durée indéterminée à temps
plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur
en application des dispositions du présent alinéa, il en
informe l'inspection du travail des transports.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la
date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire
du CFA.
62 En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché
avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire
du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche
dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché
intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant
le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.
63 Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux
délégués du personnel, un bilan des départs
en congé de fin d'activité et des embauches réalisées
conformément aux dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion
prévue à l'article L 43241 du code du travail.
64 En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans
les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessus, l'entreprise
est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu
à l'article 7 du présent accord, une somme égale
au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire
du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son
obligation d'embauche.
65 Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables
en cas de difficultés liées à un motif économique
dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L 321-1 du code
du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer
l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire
professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié
en contrat de travail à durée déterminée.
66 En cas de départ en congé de fin d'activité d'un
conducteur en contrat de travail à durée déterminée,
considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer
l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire
professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 7
Fonds national de gestion paritaire du congé de
fin d'activité.
71 Les parties signataires du présent accord conviennent de la
création, par un accord de branche spécifique annexé
au présent accord, d'un fonds national de gestion paritaire du
congé de fin d'activité (FONGECFA) ayant pour objet de recevoir
et d'affecter les contributions de la profession et de l'Etat au financement
du congé de fin d'activité.
Le FONGECFA, constitué sous la forme juridique d'une association
régie par la loi du 1er juillet 1901, est administré par
un conseil d'administration paritaire constitué d'un nombre égal
de représentants des employeurs et de représentants des
salariés.
72 Dans l'hypothèse où d'autres branches professionnelles
que celle visée par le présent accord mettraient en place
un congé de fin d'activité comparable à celui créé
par ledit accord, le conseil paritaire d'administration du FONGECFA pourrait
décider d'assurer la gestion du financement du régime qu'elles
auraient mis en place.
Les conditions de l'adhésion de ces branches professionnelles et
les modalités de cette gestion seront définies par les statuts
du FONGECFA.
Article 8
Bilan de l'application de l'accord.
Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires
et les représentants de l'Etat tous les deux ans à compter
de la date de sa signature.
Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires
du CFA, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches,
sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge
des intéressés.
Le premier bilan devra être présenté au plus tard
le 31 mars 1999.
Article 9
Entrée en application et durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles en vigueur à la date de signature.
Il entrera en application à la date de sa signature à l'exception
des dispositions de l'article 5 « Financement du régime »
qui, elles, entreront en application à compter de la date de son
extension.
En cas de modification des dispositions visées à l'alinéa
1er ci-dessus ou en cas de remise en cause du dispositif de financement
de la part de l'Etat, le présent accord fera l'objet d'un nouvel
examen par les parties signataires en vue de prendre les dispositions
permettant la poursuite du fonctionnement du régime du CFA.
En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant
au régime du CFA est assuré, jusqu'à sa sortie du
régime, du maintien de l'ensemble des prestations attachées
à son statut, à l'exception de la situation visée
à l'article 43 du présent accord.
Article 10
Publicité et extension.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité
prévues par le code du travail et d'un dépôt à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L 13210 et L 1338 et suivants du code
du travail.
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