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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
RETRAITE - PREVOYANCE
Créé(e) par Accord 1er Février 1996
en vigueur le 1er janvier 1996, BO conventions collectives 96-13, étendu
par arrêté du 30 octobre 1996 JORF 9 novembre 1996.
Article 1
Dispositions générales.
Les parties signataires du présent accord conviennent de compléter
les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre
1995 par les dispositions particulières ci-après.
Article 2
Entreprises adhérentes à la Carcept.
21 Validation des droits à retraite complémentaire
Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacememt
versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi
(créé au sein de l'UNEDIC) et affiliés à la
Carcept bénéficient de la validation de leurs droits à
retraite complémentaire :
- soit sur la base du taux obligatoire de la Carcept de 5,50 p 100 lorsque
ce taux est en vigueur dans l'entreprise ;
- soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès de
la Carcept lorsque celui-ci est inférieur à 5,50 p 100 ;
- soit dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à
défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés lorsque le taux souscrit par l'entreprise
auprès de la Carcept est supérieur au taux obligatoire.
Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacement
versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi
(créé au sein de l'UNEDIC) et non affiliés à
la Carcept bénéficient de la validation de leurs droits
à retraite complémentaire dans des conditions fixées
par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord
entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
2 Prise en charge du taux différentiel
Les cotisations dues au titre de la retraite et destinées à
maintenir aux salariés visés à l'article 2-1 leurs
droits à la retraite et correspondant au taux différentiel
constaté entre le taux de la Carcept en vigueur dans l'entreprise
dans la limite maximale du taux obligatoire de 5,50 p 100 et le taux obligatoire
ARRCO4,50 p 100 au 1er janvier 1996 ; 5 p 100 au 1er janvier 1997 ; 5,5
p 100 au 1er janvier 1998.
sont intégralement prises en charge par le fonds social de la Carcept.
3 Couverture au titre du régime de prévoyance
Les cotisations permettant d'assurer aux salariés visés
au présent article le maintien de leur couverture au titre du régime
Carcept-prévoyance pendant toute la durée de leur prise
en charge par le fonds paritaire d'intervention de l'UNEDIC, c'est-à-dire
jusqu'à leur soixantième anniversaire, sont prises en charge
dans les conditions du règlement de la Carcept-prévoyance.
Article 3
Entreprises non adhérentes à la Carcept.
1 Validation des droits à retraite complémentaire
Dans les entreprises non adhérentes à la Carcept et soumises
aux obligations résultant de l'application de l'article 8 (alinéa
2) du titre III de la CCNA 5, les salariés bénéficiaires
de l'allocation de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention
en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC), bénéficient
de la validation de leurs droits à retraite complémentaire
dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à
défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
2 Couverture au titre du régime de prévoyance
Dans les entreprises visées par le présent article, les
conditions du maintien aux salariés concernés de leur couverture
au titre du régime de prévoyance, lorsqu'il existe, pendant
toute la durée de leur prise en charge par le fonds paritaire d'intervention
de l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à leur soixantième
anniversaire, sont fixées par accord d'entreprise ou, à
défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnes intéressés.
3 Prise en charge des cotisations afférentes à la validation
des droits à la retraite complémentaire et au régime
de prévoyance
Les parties signataires du présent accord invitent les gestionnaires
des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance
auxquels adhèrent les entreprises visées par le présent
article à prendre des mesures analogues à celles résultant
de la décision du conseil d'administration de la Carcept du 18
janvier 1996.
Article 4
Salaire mensuel brut moyen de référence.
Le salaire mensuel brut moyen servant de référence au
calcul de l'allocation de remplacement s'entend du salaire brut moyen
que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des douze
derniers mois précédant sa cessation d'activité,
hors indemnité liée à cette cessation d'activité
et hors frais professionnels.
Article 5
Indemnité de cessation d'activité.
La rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties
résultant de l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre
1995 susvisé ouvre droit au bénéfice des salariés
visés par le présent accord au versement d'une indemnité
de cessation d'activité d'un montant égal à celui
de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (1).
NOTA : Article 11 quinquiès CCNA 1 ; article 17 ter CCNA 2 ; article
21 ter CCNA 3 ; article 18 CCNA 4.
Article 6
Durée d'application.
Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'au
31 décembre 1996. Les parties signataires se réuniront au
cours du dernier trimestre de l'année 1996 pour procéder
au bilan du présent accord et examiner les éventuelles suites
à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement
apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé.
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