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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
OPCA TRANSPORTS, AVENANT N°
1
Créé(e) par Avenant n° 1 28 Décembre
1994 en vigueur à la date d'agrément de l'OPCA BO conventions
collectives 95-22, étendu par arrêté du 19 février
1996 JORF 28 février 1996.
Article 1
Avenant n° 1 à l'accord du 28 décembre
1994 portant création de l'OPCA Transports.
En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994
portant création de l'OPCA « Transports », deux sections
professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les
entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport ;
- la section « Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport » ;
- la section « Transports routiers collectifs de voyageurs ».
Article 1
Constitution de sections professionnelles paritaires techniques.
En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994
portant création de l'OPCA « Transports », deux sections
professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les
entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport ;
- la section « Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport » ;
- la section « Transports routiers collectifs de voyageurs ».
- la section « Transports maritimes ».
- la section « Manutention portuaire ».
Article 2
Missions.
21 Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art
4-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique
applique les missions générales de l'OPCA « Transports
», en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords
de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné,
les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires
techniques visées ci-dessus sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de
l'apprentissage, et les contributions mutualisées au titre du plan
de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés,
chaque section professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des
entreprises sont affectées à la prise en charge des actions
de formation, y compris la formation des tuteurs ;
- précise les priorités, critères, conditions de
prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées
par les entreprises conformément aux principes définis par
le conseil paritaire d'administration de l'OPAC « Transports »
;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond
fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA «
Transports » ;
b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section
professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des
entreprises sont affectées à la prise en charge du capital
de temps de formation ;
- précise les priorités, les critères, les conditions
de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite
des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur
de 50 p 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes
aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont
bénéficient les salariés des entreprises ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond
fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA «
Transports ».
22 Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine
les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation
des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes
de formation.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point b du paragraphe II-1 de l'article II est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 932-2 du code de travail.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 1 28 Décembre
1994 en vigueur à la date d'agrément de l'OPCA BO conventions
collectives 95-22, *étendu avec exclusions par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996*.
21 Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art
4-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique
applique les missions générales de l'OPCA « Transports
», en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords
de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné,
les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires
techniques visées ci-dessus sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de
l'apprentissage, *la formation professionnelle dans les entreprises de
moins de dix salariés* (1), et les contributions mutualisées
au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins
dix salariés, chaque section professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des
entreprises sont affectées à la prise en charge des actions
de formation, y compris la formation des tuteurs ;
- précise les priorités, critères, conditions de
prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées
par les entreprises conformément aux principes définis par
le conseil paritaire d'administration de l'OPAC « Transports »
;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond
fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA «
Transports » ;
b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section
professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des
entreprises sont affectées à la prise en charge du capital
de temps de formation ;
- précise les priorités, les critères, les conditions
de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite
des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur
de 50 p 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes
aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont
bénéficient les salariés des entreprises ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond
fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA «
Transports ».
22 Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine
les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation
des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes
de formation.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19
février 1996.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 1 28 Décembre
1994 en vigueur à la date d'agrément de l'OPCA BO conventions
collectives 95-22, étendu par arrêté du 19 février
1996 JORF 28 février 1996.
Conseils des sections professionnelles paritaires techniques.
Chaque section professionnelle paritaire technique fonctionne sous l'égide
d'un conseil de section constitué paritairement des représentants
des organisations signataires du présent avenant.
Chaque conseil paritaire de section désigne un président
et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun
des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
Article 4
Participation aux réunions.
Le temps passé par leurs membres à la préparation
et aux réunions des conseils paritaires des sections professionnelles
paritaires techniques est rémunéré comme temps de
travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles
correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont
pris en charge par l'OPCA « Transports », dans les conditions
définies par son règlement intérieur.
Article 5
Emploi des contributions des entreprises.
Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation
des fonds collectés conformément aux orientations et aux
principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration
de l'OPCA « Transports » et appliqués par chacune des
sections.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises
entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle
sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle,
par nature de contribution, en application des dispositions législatives
et réglementaires :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion
en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital
de temps de formation ;
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre
du plan de formation, que celle-ci résulte :
a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;
c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir
le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession
;
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe
d'apprentissage pour la partie correspondant au « quota »
apprentissage dans les conditions fixées par la législation
en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations
demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements
aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés
à l'article L 118-2-1 du code du travail.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises
de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle
continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur
versement et affectées conformément aux orientations et
aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire
d'administration de l'OPCA Transports et appliquées par chacune
des sections.
Les autres dispositions de l'article sont inchangées.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 du deuxième alinéa de l'article V est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Article 6
Entrée en application.
Le présent avenant entrera en application à compter de
la date d'entrée en application de l'accord du 28 décembre
1994 portant création de l'OPCA « Transports ».
Article 7
Publicité et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants
du code du travail.
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