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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Participation au financement
de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix
salariés.
Créé(e) par Accord 22 Février
1993 étendu par arrêté du 17 août 1993 JORF
21 août 1993)
Article 1
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les entreprises
de moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Article 2
Désignation des organismes collecteurs
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article
L 952-1 du code du travail pour les salariés des entreprises de
moins de 10 salariés sont confiés, à titre exclusif,
aux organismes collecteurs de la branche, l'AFT et Promotrans, dans les
conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.
Les organismes susvisés sont, par ailleurs, habilités à
assurer la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant à
la participation au titre de la formation des travailleurs indépendants,
membres des professions libérales et professions non salariées
dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article
L 953-1 du code du travail.
Article 2.
Désignation des organismes collecteurs
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article
L 952-1 du code du travail pour les salariés des entreprises de
moins de 10 salariés sont confiés, à titre exclusif,
aux organismes collecteurs de la branche, l'AFT et Promotrans, dans les
conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.
Les organismes susvisés sont, par ailleurs, habilités à
assurer la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant à
la participation au titre de la formation des travailleurs indépendants,
membres des professions libérales et professions non salariées
dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article
L 953-1 du code du travail.
Article 3
Gestion des fonds
Les fonds mutualisés visés à l'article 2 ci-dessus
sont gérés par une section particulière distincte
au sein de chacun des organismes collecteurs, l'AFT et Promotrans.
Article 4
Missions des instances paritaires
Il appartient aux instances paritaires mises en place dans les sections
particulières des organismes collecteurs visés à
l'article 2 du présent accord de :
- définir les priorités, les critères et les conditions
de prise en charge des demandes présentées par les entreprises
occupant moins de 10 salariés ;
- de prendre en charge, dans les conditions définies en application
des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les frais de fonctionnement
des actions de formation concernant les personnes visées à
l'article 2 du présent accord, ainsi que les frais de transport
et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales
légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- d'informer les entreprises et les salariés sur les conditions
d'intervention financière de la section particulière visée
à l'article 3 ci-dessus ;
- fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de
la section particulière ;
- désigner un commissaire aux comptes et approuver les documents
comptables relatifs à l'activité de la section particulière.
Article 5
Dispositions diverses
Compte tenu des dispositions des articles L 952-1 et L 953-1 du code
du travail, et conformément aux dispositions réglementaires,
il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'AFT et Promotrans
aux fins de collecte, d'emploi et de gestion des fonds visés à
l'article 2 du présent accord.
Annexe, Article 1.
Créé(e) par Accord 22 Février
1993 étendu par arrêté du 17 août 1993 JORF
21 août 1993)
Champ d'application
La présente convention règle les rapports entre les employeurs
et les salariés des entreprises dont l'activité relève
de l'une des industries du transport représentées par l'union
des fédérations de transport et énumérées
ci-après par référence à la nomenclature des
activités approuvée par le décret n° 73-1036
du 9 novembre 1973 :
6911 Transports routiers de marchandises en zone longue.
6912 Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage.
6922 Transports routiers de voyageurs :
- transports interurbains en service régulier (spécialisé
ou non) ou occasionnel.
- location d'autocars avec chauffeur.
6924 Déménagements et garde-meubles.
6925 Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur.
7401 Collecte de fret maritime :
- commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés
en douane et transitaires.
7402 Collecte de fret aérien :
- commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés
en douane et transitaires.
7403 Collecte de fret terrestre et fluvial :
- commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires
agréés en douane et transitaires.
8413 Ambulances.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées
et si ces industries ne peuvent pas être rattachées à
une autre convention collective, des avenants à la présente
convention pourront inclure dans son champ d'application des industries
diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des
industries ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique
pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports
définis comme « transports privés » par la réglementation
des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes telles que « transport public et
commerce de charbon », la présente convention s'applique
normalement au personnel affecté aux services de transport public,
le personnel affecté au commerce de charbon restant régi
par les dispositions de convention applicable à cette branche d'activité.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté
exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité
et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives
correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel
de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant
à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention
comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 98-24 étendu par
arrêté du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
du 3 juin 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
qui, dans ses articles 70-4 à 70-6 pose le principe de la participation
au financement des activités de formation professionnelle continue
des entreprises de moins de 10 salariés et en fixe les modalités
;
Considérant les dispositions des articles L 952-1 et L 953-1 du
code du travail (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 sur la
formation professionnelle et l'emploi) relatives respectivement à
la participation au financement de la formation professionnelle continue
dans les entreprises de moins de 10 salariés et au financement
de la formation professionnelle des travailleurs, membres des professions
libérales et professions non salariées ;
Considérant les dispositions de l'accord national portant création
de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la
formation OPCA-Transports du 28 décembre 1994 et plus particulièrement
celles relatives aux ressources de l'OPCA-Transports,
il a été convenu ce qui suit :
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS, Article 1
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur à l'extension
BO conventions collectives 98-24 étendu par arrêté
du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Champ d'application.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les entreprises
employant moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Article 2
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur à l'extension
BO conventions collectives 98-24 étendu par arrêté
du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Contributions des entreprises.
en vigueur étendu
21 Entreprises de transport routier de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
Compte tenu du fort accroissement de la demande de formation professionnelle
continue des entreprises de transport routier de marchandises et des activités
auxiliaires du transport employant moins de 10 salariés, lié,
notamment, à la mise en uvre de la formation continue obligatoire
de sécurité des conducteurs (1), la contribution obligatoire
de ces entreprises au financement des actions de formation professionnelle
continue visée à l'article L 952-1 du code du travail est
fixée à 0,30 %.
Sont concernées par les dispositions du présent article,
les entreprises relevant de l'une des activités énumérées
ci-après telles que définies à l'article 1er «
Champ d'application » de la convention collective nationale principale
:
- 60-2 L ;
- 60-2 M ;
- 60-2 N ;
- 60-2 P ;
- 63-4 A ;
- 63-4 B ;
- 63-4 C ;
- 64-1 C ;
- 71-2 A ;
- 74-6 Z.
22 Entreprises de transport routier de personnes.
Dans les entreprises exerçant des activités de transport
routier de personnes employant moins de 10 salariés, la contribution
obligatoire au financement des actions de formation professionnelle continue
est fixée conformément aux dispositions de l'article L 952-1
du code du travail (2). Sont concernées par les dispositions du
paragraphe ci-dessus, les entreprises relevant de l'une des activités
énumérées ci-après telles que définies
à l'article 1er « Champ d'application » de la convention
collective nationale principale :
- 60-2 B ;
- 60-2 G ;
- 85-1 J.
NOTA : (1) Accord-cadre relatif à la formation obligatoire des
conducteurs routiers « marchandises » du 20 janvier 1995.
(2) Taux correspondant à 0,15 % du montant des salaires à
la date de signature du présent protocole d'accord.
Article 3
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur à l'extension
BO conventions collectives 98-24 étendu par arrêté
du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Versement de la contribution.
en vigueur étendu
Conformément à l'article X « Obligation de versement
» de l'accord du 28 décembre 1994 précité,
les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus versent,
à titre obligatoire, leur contribution au financement de la formation
professionnelle continue à l'OPCA-Transports.
Article 4
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur à l'extension
BO conventions collectives 98-24 étendu par arrêté
du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Entrée en application et dispositions diverses.
en vigueur étendu
Le présent accord entre en application à compter de la date
de son extension et abroge l'accord national professionnel relatif à
la participation pour le financement de la formation professionnelle continue
des entreprises de moins de 10 salariés du 22 février 1993
modifié.
Article 5
Créé(e) par Accord 21 Avril 1998 en vigueur à l'extension
BO conventions collectives 98-24 étendu par arrêté
du 27 octobre 1998 JORF 6 novembre 1998.
Publicité et dépôt.
en vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants
du code du travail.
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