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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions
relatives au permis à points
Créé(e) par Accord 13 Novembre 1992 en
vigueur le 6 janvier 1993 étendu par arrêté du 31
décembre 1992 JORF 6 janvier 1993)
Préambule
Considérant que la mise en application des dispositions relatives
au permis à points peut avoir des conséquences particulières
sur l'exercice de l'activité des conducteurs routiers dans les
entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du
transport ;
Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de
mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis
à points pour des salariés dont le métier est la
conduite de véhicules à titre professionnel,
Article 1er.
Reconstitution partielle des points
1 En cas de perte partielle de points, tout conducteur peut s'adresser
à son employeur pour lui demander, dans un souci de prévention,
une autorisation d'absence afin de suivre le stage de deux jours de formation
spécifique dans le but de récupérer le nombre de
points prévu par la législation en vigueur.
Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue
d'une sanction disciplinaire.
2 Sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois
avant la date de stage, cette autorisation d'absence est accordée
par écrit. Ce délai peut être réduit par accord
entre les parties.
A défaut du respect de prévenance ou d'accord entre les
parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est accordée
dans des délais compatibles tant avec l'organisation du travail
dans l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé
ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur.
3 Les modalités et les conditions de la prise en charge de ce stage
de formation spécifique sont fixées par les partenaires
sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis
sécurité » créé sous l'égide
de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de
la formation professionnelle, dans la limite des fonds qui lui seront
affectés.
Article 2.
Conséquences de la suspension ou de l'invalidation
du permis de conduire sur le contrat de travail
1 La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent
pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail
du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention
collective susvisée, à condition que le salarié concerné
ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont
il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant
celui où la mesure lui a été notifiée.
2 Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur
afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant
porté atteinte au principe de la confidentialité.
A cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par
une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information
de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise
ou aux délégués du personnel au cours de la réunion
mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.
a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement
se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé
au conducteur.
b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur,
celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés
acquis (congés payés, repos compensateurs) notamment dans
les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période
définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit
suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément
aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur
et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension
du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur
a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités
et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre
du fonds spécial professionnel « permis sécurité
» créé sous l'égide de la Commission nationale
paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle
(CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e) Pour les conducteurs ayant un an d'ancienneté dans un poste
de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées
aux
b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel
de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique
compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement
aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant
au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être
formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse
écrite de la part du salarié concerné dans un délai
maximal de sept jours à compter de la réception de la proposition
; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé
dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au
conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur
d'informer les antennes régionales (spécialisées
« transports » ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation
dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin
qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un
emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue
entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise,
à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention
auprès de l'employeur au moins quinze jours avant l'expiration
de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession
de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer
le licenciement.
3 A défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat
de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à
l'employeur de mettre en uvre la procédure de licenciement.
4 En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités
de licenciement conformément aux dispositions légales ou
conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice
de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles
pendant cette période.
5 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude
physique à la conduite.
6 Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de
l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'appverifdoc
des dispositions relatives au droit du licenciement.
Article 3.
Fonds spécial professionnel « permis sécurité
»
1 La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire
rendant nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique
pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre
du transport public par route, il est créé sous l'égide
de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de
la formation professionnelle (CNPE) un fonds spécial professionnel
« permis sécurité ».
2 Selon des modalités définies par les partenaires sociaux
et dans les limites des fonds qui lui seront affectés :
21 : ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique
prévues par la législation en vigueur et visées à
l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer
les points correspondants.
A ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée
pendant les temps de formation et les frais de formation du conducteur
concerné.
Le montant de cette allocation correspond à la rémunération
qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.
22 : ce fonds à également pour objet de financer les actions
de formation spécifiques prévues par la législation
en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole
dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire, pour les conducteurs
n'ayant pas besoin d'en repasser les épreuves pratiques, organisées
sous la forme d'épreuves théoriques et d'un entretien «
sécurité ».
A ce titre, il prend en charge une quote-part d'une allocation de ressources
versée pendant les temps de formation et des frais de formation
du conducteur concerné.
3 Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout
organisme de formation habilité et librement choisi par le conducteur.
4 Ce fonds bénéficiera des ressources de financement issues
:
- d'une quote-part du fonds collectif mutualisé de la contribution
obligatoire à la formation professionnelle géré par
les organismes professionnels de formation (AFT - Formation continue et
Promotrans) ;
- d'une quote-part de la taxe parafiscale en vue du développement
de la formation professionnelle ;
- complétées, le cas échéant :
- d'un financement spécifique par les pouvoirs publics (1) ;
- des subventions des collectivité territoriales.
5 La gestion du fonds sera confiée, tout en conservant le principe
de confidentialité, à un service spécialisé
de l'AFT, organisme habilité à centraliser les fonds de
la taxe parafiscale, conformément aux dispositions du décret
n° 91-47 du 14 janvier 1991, sous le contrôle des autorités
compétentes.
La CNPE sera tenue informée du budget prévisionnel et de
sa gestion.
(1) Les parties signataires conviennent de demander aux pouvoirs publics,
dans une déclaration commune, de déterminer un mode de financement
spécifique permettant d'assurer à ce fonds de réels
moyens de fonctionnement sans entraîner de charges supplémentaires
pour les entreprises et les salariés.
Article 4.
Dispositions diverses
1 Le présent protocole vient compléter les dispositions
de l'annexe I à la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
2 La commission nationale d'interprétation et de conciliation,
instituée en application de l'article 23 de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport, examinera les conditions d'application des dispositions
de l'article 2 du présent protocole un an après son entrée
en vigueur.
A ce titre, la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
et de la formation professionnelle est mandatée afin de faire toute
proposition de modification aux organisations signataires au vu des informations
statistiques, des modalités d'application du permis de conduire
à points ainsi que des dossiers individuels de demande de reclassement
dont elle aura eu connaissance.
3 Les parties signataires prendront les mesures nécessaires pour
la mise en uvre effective des dispositions de l'article 3 du présent
protocole dans un délai de trois mois à compter de sa signature.
Article 5.
Application
Le présent protocole est applicable à la date de son extension.
Article 6.
Publicité et dépôt
Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétaire-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
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