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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Créé(e) par Accord 15 Juin 1992 en vigueur le 7 août
1992 étendu par arrêté du 4 août 1992 JORF 7
août 1992.
Article 1
Le présent protocole relatif au contrat de travail
intermittent s'applique exclusivement aux conducteurs engagés pour
effectuer des transport liés à l'activité scolaire
: ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines,
piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige,
tiers temps pédagogique.
En conséquence, le contrat de travail intermittent pour exercer
des activités liées aux transports scolaires n'est proposé
que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de
l'entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite,
comportant une alternance de périodes travaillées et non
travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail
à durée indéterminée sont donc inadaptées.
Article 2
Contrat de travail
Les entreprises s'efforceront de proposer à leurs conducteurs
scolaires des contrats pour une durée de travail tenant compte
de la situation particulière des personnes concernées au
regard des règles de prise en charge par les régimes de
sécurité sociale.
Avant la signature du contrat de travail, l'employeur informera le conducteur
scolaire que compte tenu des règles de prise en charge par le régime
général de la sécurité sociale, il lui appartient
de s'assurer des conditions dans lesquelles il peut bénéficier
d'une couverture sociale.
Ces informations devront viser également les droits au régime
des Assedic.
Le contrat de travail intermittent des salariés intéressés
doit être écrit. Il doit obligatoirement mentionner :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération dont le
taux horaire ;
- les périodes définies pendant lesquelles le salarié
sera amené à travailler ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors
heures complémentaires ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes.
Article 3
Qualification
Compte tenu de la spécificité de l'emploi de conducteur
scolaire, les conducteurs concernés sont classés au coefficient
135 V - Groupe 7 bis de la CCNA 1.
Article 4
Durée du travail
La durée annuelle contractuelle du travail, hors heures complémentaires,
est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire.
Elle s'apprécie à partir du premier jour de la rentrée
scolaire (sauf entrée ou départ de l'entreprise en cours
d'année) ; chaque année elle est précisée
dans une annexe au contrat de travail.
En tout état de cause la durée annuelle minimale contractuelle
de travail ne peut être inférieure à 400 heures.
Article 5
Horaire de travail
a) Dispositions générales.(1)
Au cours d'une semaine type de travail sans congé scolaire, l'horaire
contractuel des conducteurs concernés est le plus souvent à
temps partiel.
A chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail
du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire
type d'une semaine de travail sans congé scolaire.
b) Heures complémentaires.
Des heures complémentaires pourront être effectuées
dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail
fixée dans l'annexe au contrat de travail visée à
l'article 4.
Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre
de l'activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné
en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse
d'exploitation.
(1)Le paragraphe a est étendu sous réserve de l'application
de l'article L212-3 du code du travail.
Article 6
Modifications aux horaires de travail
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services
effectués (au sens de l'alinéa 2 de l'article 5 du présent
protocole) sera communiquée au conducteur concerné, avec
un délai de prévenance de sept jours, sous réserve
que l'entreprise elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.
Dans l'hypothèse où, du fait d'une modification de ses horaires
de travail, un conducteur scolaire serait amené à fournir
au moins sept heures de travail effectif au cours d'une journée
de travail, la disparition du caractère partiel et intermittent
de son activité entraînerait exceptionnellement au titre
de cette journée l'indemnisation de son amplitude de travail conformément
aux règles conventionnelles et réglementaires en vigueur.(1)
Dans le cas où l'entreprise n'assurerait pas la desserte d'un établissement
scolaire en raison de la fermeture de celui-ci pour circonstances exceptionnelles,
l'employeur examinerait avec les intéressés les possibilités
de récupération sur des services disponibles dans le cadre
de la période scolaire, au cours d'un délai qui ne saurait
être supérieur à trois mois.
Les heures de récupération ne sauraient correspondre à
l'exercice d'activités normalement confiées aux salariés
permanents à temps plein de l'entreprise, sauf indisponibilité
de ces derniers.
Dans l'hypothèse où l'employeur ne pourrait pas faire récupérer
les heures perdues pour circonstances exceptionnelles, et lorsque, du
fait de l'impossibilité de cette récupération, la
durée effective annuelle de travail se trouverait abaissée
à un seuil inférieur d'au moins 10 p 100 à la durée
minimale contractuelle visée à l'article 4 ci-dessus, les
intéressés bénéficieraient d'une indemnité
compensatrice égale à 100 p 100 de la rémunération
qu'ils auraient perçue pendant la période au cours de laquelle
il n'a pas été possible de leur assurer la récupération
dans la limite du seuil visé ci-dessus.
(1)Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu
sous réserve de l'application de l'article L212-3 du code du travail.
Article 7
Exercice d'une activité à temps complet
En fonction des postes disponibles, les salariés qui le désirent
sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein et à
durée indéterminée ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou à un emploi équivalent.
Article 8
Exercice d'une activité hors période d'activité
scolaire.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions
de conducteur scolaire sont par nature suspendues.
Les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent sont,
s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes
des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole
dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.
Article 9
Rémunération.
Le montant de la rémunération mensuelle est fonction du
temps de travail effectif dans le mois considéré.
Pour pallier le caractère variable de la rémunération
d'un mois sur l'autre, un accord d'entreprise ou d'établissement,
de même qu'une disposition du contrat individuel de travail peut
prévoir le versement d'une rémunération mensuelle
moyenne calculée sur la base du douzième de la rémunération
annuelle correspondant à la durée annuelle du travail fixée
dans l'annexe au contrat de travail. La rémunération des
heures complémentaires effectuées au titre de l'article
5 du présent accord est, en tout état de cause, versée
à la fin de chaque mois.
Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat intermittent bénéficie
des primes et indemnités conventionnelles et contractuelles en
vigueur dans l'entreprise, sous réserve des conditions d'attribution
de ces primes et indemnités ; dans l'hypothèse où
les conditions d'attribution des primes contractuelles seraient liées
à un temps de travail effectif dans l'entreprise, elles seraient
calculées au prorata de celui-ci.
Article 10
Ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail
pour fermeture des établissements scolaires sont prises en compte
en totalité.
Article 11
Jours fériés.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation
au titre de chaque jour férié non travaillé au cours
des périodes d'activité scolaire déterminées
par le calendrier scolaire.
L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié
s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne
de son horaire hebdomadaire contractuel.
Article 12
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant
les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une
indemnisation réglée conformément aux dispositions
légales en fin de période d'activité scolaire, soit
un dixième de la rémunération totale perçue
par le conducteur au cours de la période scolaire.(1)
(1)L'article 12 est étendu sous réserve de l'application
de l'article L223-11 du code du travail.
Article 13
Congés pour événements familiaux.
Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat de travail intermittent
bénéficie des dispositions de l'article 8 de l'annexe I
à la convention collective nationale en matière de congés
exceptionnels payés.
Article 14
Complément de salaire en cas de maladie et accident.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou d'accident
est attribué dans les conditions prévues à l'article
10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale, étant
précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes
de travail ;
- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé
ci-dessus, en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de
l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires
;
- le complément de rémunération n'est dû que
pour les périodes devant être travaillées.
Article 15
Période d'essai.
La période d'essai est fixée à un mois calendaire.
Article 16
Délai-congé.
Durée du délai-congé.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à délai-congé,
qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, la durée
du délai-congé visée à l'article 5 de l'annexe
I à la convention collective nationale est décomptée
en jours calendaires, que cette période comporte des jours travaillés
ou non.
Indemnisation du délai-congé.
a) Délai-congé intégralement travaillé.
Le délai-congé donne lieu à rémunération
pour les périodes normalement travaillées.
b) Autres cas.
1. Dans l'hypothèse où le délai-congé se déroule
pour partie pendant une période scolaire normalement travaillée
et pour partie pendant une période hors activité scolaire
normalement non travaillée, le conducteur bénéficie
de la rémunération correspondant à la période
travaillée, complétée, en cas de licenciement, par
une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.
Le cumul de la rémunération correspondant à la période
scolaire travaillée et de l'indemnité correspondant à
la période hors activité scolaire normalement non travaillée
doit être égal à une somme équivalente, pour
un mois de délai-congé, au douzième de la rémunération
annuelle du conducteur concerné, compte tenu de la durée
annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat
de travail.
2. Lorsque le délai-congé se déroule intégralement
pendant une période normalement non travaillée le conducteur
concerné perçoit, en cas de licenciement, une indemnité
égale, pour un mois de délai-congé, au vingt-quatrième
de sa rémunération annuelle, compte tenu de la durée
annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat
de travail.
3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur
à un mois, les sommes attribuées au conducteur concerné
en application du présent article sont calculées proportionnellement
à la durée du délai-congé.
Article 17
Exercice d'un mandat syndical ou de représentation
du personnel.
Les conducteurs scolaires sous contrat de travail intermittent bénéficient
des droits reconnus aux personnels permanents en matière d'exercice
d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.
Article 18
Formation professionnelle.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires doit être
dispensée pendant les périodes non travaillées ;
ces périodes donnent lieu à la rémunération
qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.
Compte tenu de la spécificité des activités exercées
par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent
minimal de quatre heures sera consacré chaque année, notamment
:
- au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur
la route que lors de la montée ou de la descente des élèves
transportés) ;
- aux principes élémentaires de secourisme ;
- à l'actualisation des connaissances du code de la route ;
- à des exercices d'évacuation des véhicules.
Article 19
Dispositions diverses.
1. Avantages acquis.
Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une
restriction des avantages acquis antérieurement à la date
de son entrée en vigueur.
Par « avantages acquis » sont visées plus particulièrement
les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs
scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment
à la signature dudit protocole.
Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun
cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le
même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou de
convention.
2. Accords d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions prévues au présent accord pourront être
éventuellement complétées par accord d'entreprise
ou d'établissement passé avec une ou plusieurs organisations
représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sous
réserve des dispositions de l'article L 132-26 du code du travail.
A cette fin les entreprises rechercheront les moyens d'adapter les dispositions
générales de leurs accords d'établissement ou d'entreprise
au cas particulier des conducteurs scolaires embauchés dans le
cadre d'un contrat de travail intermittent.
Article 20
Révision et dénonciation
Abrogation des dispositions antérieures.
Le présent protocole annule et remplace les textes du protocole
du 6 septembre 1991 et de son accord complémentaire du 15 mai 1992.
Article 22
Date d'application.
Sans préjudice des accords d'établissement ou d'entreprise
qui devront être en conformité avec le présent protocole,
celui-ci est applicable à compter de son extension.
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