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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe VII Formation professionnelle et emploi, Préambule
Créé(e) par Accord 5 Février 1985
en vigueur le 5 février 1985 étendu par arrêté
du 12 août 1985 JORF 30 août 1985.
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires ou adhérentes aux conventions collectives nationales
du transport routier et des activités auxiliaires du transport
sont convenues, au-delà de leurs strictes obligations légales
:
- d'inclure plus explicitement dans le champ de la négociation
sociale les problèmes de l'emploi et de la formation professionnelle
;
- de préciser les attributions des partenaires sociaux en matière
d'emploi et de formation en particulier au sein de la commission nationale
paritaire professionnelle de l'emploi ;
- d'agir conjointement, notamment auprès des pouvoirs publics,
afin que soient prises en compte, là et quand cela est nécessaire,
en matière de formation professionnelle, les particularités
des conditions d'exploitation des entreprises de transport routier et
des activités auxiliaires du transport et des conditions de travail
de leur personnel ;
- de marquer leur attachement, en matière d'emploi et de formation,
à des structures à la fois nationales et professionnelles
: commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi, Fongecif-Transports
et associations professionnelles de formation dans les transports (AFT
et Promotrans).
En conséquence, ces organisations ont signé le présent
accord, lequel, d'une part, sera complété par des avenants
et dont, d'autre part, les dispositions permanentes seront, au plus tôt
et dans les formes appropriées, intégrées aux conventions
collectives nationales sous le titre : « Convention collective nationale,
annexe n° 7 : Dispositions relatives à la formation professionnelle
et à l'emploi ».
Article 1
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Priorité d'emploi.
Les jeunes ayant suivi avec succès une formation initiale et
préparant à un métier du transport routier et des
activités auxiliaires du transport bénéficient, en
fonction des postes à pourvoir, d'une priorité d'embauche
dans les entreprises.
Article 2
TITRE IER : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Contrats d'apprentissage.
a) Les entreprises s'engagent à favoriser la signature de contrats
d'apprentissage, notamment pour la préparation de l'un ou plusieurs
des quatre CAP du transport :
- conducteur routier ; - mécanicien-réparateur "véhicules
poids lourds" ;
- déménageur professionnel ;
- magasinage et messagerie.
b) Afin de faciliter le recrutement de jeunes apprentis, la rémunération
minimale de ces derniers est fixée comme suit, quel que soit l'âge
des intéressés :
- premier semestre d'apprentissage : 25 p 100 du SMIC ;
- deuxième semestre d'apprentissage : 40 p 100 du SMIC ;
- troisième semestre d'apprentissage : 55 p 100 du SMIC ;
- quatrième semestre d'apprentissage : 70 p 100 du SMIC ;
Article 3
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Contrats d'initiation à la vie professionnelle.
Les entreprises s'efforceront de recevoir, dans la mesure de leurs possibilités
d'accueil, des jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de contrats d'initiation
à la vie professionnelle définis par l'article 6 de l'annexe
du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes,
à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, et conclus
en conformité avec les textes légaux et réglementaires
en vigueur.
Ces contrats, qui ne sont pas des contrats de travail, s'adressent à
des jeunes en difficulté pour l'accès à une formation
ou à un emploi.
Sauf échec de l'orientation, ils peuvent être suivis, mais
pas nécessairement dans la même entreprise, soit d'un contrat
d'adaptation ou de qualification, soit d'un contrat de travail classique
dans une entreprise de transport.
Article 4
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Contrats d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi.
a) Les entreprises s'engagent à développer les contrats
d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi définis par
l'article 3 de l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion
professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel
du 9 juillet 1970, et conclus en conformité avec les textes légaux
et réglementaires en vigueur.
b) (Dispositions abrogées).
Article 5
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Contrat de qualification.
a) Les entreprises s'engagent à développer les contrats
de qualification définis par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre
1983, relative à l'insertion professionnelle des jeunes, à
l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, et conclus en
conformité avec les textes légaux et réglementaires
en vigueur.
b) et c) (Dispositions abrogées).
Article 6
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Accueil dans les entreprises.
a) L'application du présent accord dispense les entreprises occupant
au moins dix salariés de l'obligation d'un projet d'accueil et
de formation des jeunes.
b) Les activités des jeunes dans les entreprises en exécution
de contrats d'initiation, d'adaptation ou de qualification sont obligatoirement
suivies, sinon par le chef d'entreprise lui-même, du moins par l'un
des membres du personnel, nommément désigné à
cet effet et disposant des capacités, facilités et recommandations
appropriées.
Le rôle de ce tuteur est d'accueillir, d'aider, d'informer et de
guider le jeune stagiaire ou salarié et de veiller au respect de
son emploi du temps.
c) La mise en uvre des modalités d'accueil des jeunes fera l'objet,
sur le plan régional et en fonction du nombre et de la répartition
géographique des contrats signés par les entreprises, d'actions
d'information et de suivi appropriées, à la diligence des
organisations patronales signataires.
d) Les parties signataires du présent accord, sur la base d'informations
réciproques, pourront prendre des initiatives, sous la forme notamment
d'avenants à la convention collective nationale annexe n° 7,
de nature à améliorer les conditions d'accueil et d'insertion
des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
: recommandations aux employeurs et tuteurs, mesures expérimentales,
généralisation de méthodes et de procédures
utilisées avec succès par certaines entreprises, modalités
d'évaluation des résultats, etc.
e) Les conditions d'exécution des contrats visés aux articles
2, 3, 4 et 5 ci-dessus font l'objet d'une consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel ainsi que d'une information des délégués
syndicaux au moins une fois par an.
Article 7
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Financement des formations par alternance des jeunes.
Les actions de formation alternée à la charge des entreprises
en exécution des contrats visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus
sont financées dans les conditions et limites légales :
a) Par imputation par lesdites entreprises des dépenses de formation
sur le montant des versements à effectuer aux organismes de mutualisation
visés à l'article 13 ci-après au titre de la cotisation
additionnelle de 0,1 p 100 à la taxe d'apprentissage et de 0,2
p 100 de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue ;
b) Ensuite, et s'il y a lieu, par remboursement de forfaits légaux
par ces mêmes organismes de mutualisation puis imputation sur la
fraction non affectée de la participation obligatoire au financement
de la formation continue.
Article 8
TITRE II : LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES.
Plan de formation.
Le développement de la formation continue est une des conditions
d'adaptation des divers secteurs d'activité du transport routier
et des activités auxiliaires du transport à leur environnement,
et donc une condition de compétitivité de leurs entreprises
nécessaire à la défense de l'emploi.
Par ailleurs, la qualité des plans de formation est étroitement
liée aux conditions de leur préparation, en particulier
à la connaissance et à la hiérarchisation des besoins
propres à chaque entreprise.
Les priorités retenues par les signataires du présent accord
ne peuvent dans ces conditions que revêtir la forme de recommandations
valables à défaut d'adéquation plus satisfaisante
du plan de formation à ses finalités dans chaque entreprise.
Ces recommandations sont les suivantes :
a) Concentration des efforts de l'entreprise et orientation du plan de
formation sur quelques objectifs clairement définis ;
b) Priorité aux actions de nature à réaliser, en
tout ou partie, un objectif de l'entreprise en termes de production, de
développement ou de résultats (exemples : adaptation à
de nouvelles technologies, économies d'énergie, sécurité
du travail, maîtrise et adaptation des techniques et moyens informatiques,
entraînement à la vente de prestations de transport) ;
c) Prise en considération, dans la mesure du possible, des formations
ayant pour objet d'accroître les performances et capacités
individuelles du personnel : perfectionnement de l'encadrement, développement
de la communication et des motivations, etc.
Le salarié est fondé à demander à son employeur
dans quelle mesure le stage auquel il lui est demandé de participer
peut avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.
Article 9
TITRE II : LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES.
Formation interne.
a) Les entreprises qui assureraient elles-mêmes la formation de
tout ou partie de leur personnel devront dispenser leur enseignement dans
des conditions équivalentes à celles offertes aux entreprises
par les associations professionnelles de formation dans les transports,
notamment en ce qui concerne la formation et l'information techniques
et pédagogiques des animateurs ou moniteurs, l'organisation et
le déroulement des stages, ainsi que le suivi et le contrôle
des enseignements.
b) A l'initiative des organisations patronales signataires, les associations
professionnelles de formation dans les transports mettront, à titre
expérimental, des instructeurs-animateurs qualifiés à
la disposition de groupes plus ou moins importants, selon la demande de
formation, de petites et moyennes entreprises de transport.
Article 10
TITRE II : LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES.
Reconnaissance des qualifications acquises.
a) La participation de tout salarié à une action de formation
donne lieu à délivrance d'une attestation personnelle. Une
distinction est faite selon que les stagiaires ont satisfait, ou non,
à d'éventuels tests ou épreuves de contrôle
de connaissances ou d'acquis professionnels.
La commission nationale paritaire de l'emploi visée à l'article
12 ci-après est chargée de déterminer les formules
pratiques permettant d'assortir les stages de formation continue de la
délivrance d'une attestation reconnue dans toutes les entreprises,
à commencer par ceux organisés par les associations professionnelles
de formation dans les transports.
b) En fonction des postes à pourvoir, les entreprises tiennent
compte en priorité, lors de l'examen des candidatures et à
compétence égale, des acquis professionnels au cours d'actions
de formation continue.
Article 11
TITRE II : LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES.
Action des comités d'entreprise et délégués
syndicaux.
Le rôle des comités d'entreprise et délégués
syndicaux dans l'élaboration du plan de formation des entreprises
est défini par le code du travail (art L 932-1, 6, 7), ainsi que
par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié
(titre IV, art 38 à 40 et 42 à 47).
Il est précisé :
a) Que les membres de comités ou de leur commission de formation
professionnelle disposent pour exercer leur mission des moyens définis
dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne la composition
et les réunions de cette commission ;
b) Que les commissions de formation professionnelle entretiennent les
rapports nécessaires avec la hiérarchie et les services
de formation de l'entreprise afin d'assurer, en liaison avec ces derniers,
une information suffisante du personnel en matière de formation
continue, notamment en ce qui concerne le congé individuel de formation.
Article 12
TITRE III : L'ORGANISATION ET LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES.
Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation
professionnelle.
a) La commission visée à l'article 24 bis de la convention
collective nationale principale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport prend le nom de commission nationale paritaire
professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.
b) Outre les fonctions qui lui sont dévolues par ailleurs, cette
commission nationale paritaire est chargée d'établir et
de tenir à jour, à partir du répertoire opérationnel
des métiers et emplois (ROME), les définitions d'un nombre
minimal de familles d'emplois ou de fonctions s'inscrivant sur une ligne
continue de formations et de qualifications de même nature et intéressant
la majorité des postes de travail existant dans les entreprises.
Par ailleurs, la commission établit chaque année, avec le
concours d'organismes spécialisés, une prévision
de l'évolution, quantitative et qualitative, de l'emploi et de
la demande de formation continue dans les transports routiers et les activités
auxiliaires du transport, à l'intention notamment des associations
professionnelles de formation dans les transports.
A cette occasion, la commission modifie, s'il y a lieu, la liste des filières
d'adaptation et de qualification reconnues d'intérêt national
et visées aux articles 4 b et 5 b ci-dessus.
c) Afin d'informer les entreprises et leur personnel, la commission nationale
paritaire de l'emploi recense et tient à jour une liste des enseignements
complétant, en fonction de leur objet ou sur le plan géographique,
les stages offerts par les associations professionnelles de formation
dans les transports.
d) Pour répondre à des besoins exprimés localement
en matière d'emploi et de formation professionnelle, la commission
nationale paritaire de l'emploi peut décider des modalités
d'une intervention spécifique, notamment sous la forme de la mise
en place d'un échelon régional.
Article 13
TITRE III : L'ORGANISATION ET LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES.
Mutualisation des fonds affectés aux formations par alternance.
Les entreprises sont tenues de mutualiser sur le plan national le 0,1
p 100 de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage
et de 0,2 p 100 de la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue en versant, déduction faite
des imputations directes de dépenses de formation en application
de l'article 7 ci-dessus, l'intégralité de ces sommes à
l'une des associations professionnelles de formation dans les transports.
Sous réserve de leur agrément par l'Etat, ces associations
assureront, notamment et conformément aux orientations de leur
conseil paritaire de perfectionnement agissant par délégation
du conseil d'administration, le remboursement aux entreprises des forfaits
légaux en application de l'article 7 ci-dessus.
Article 14
TITRE III : L'ORGANISATION ET LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES.
Conseils de perfectionnement.
Les parties signataires sont convenues de veiller, dans l'esprit du
titre II de l'accord national interprofessionnel de juillet 1970 modifié,
au bon fonctionnement des conseils de perfectionnement existant auprès
des divers établissements de formation continue des associations
professionnelles de formation dans les transports.
Un avenant au présent accord actualisera les procédures
de désignation des représentants des salariés à
ces conseils de perfectionnement, et rappellera l'ensemble des règles
applicables à ces représentants, notamment pour la mise
en uvre des articles 11, 12, 12 bis et 13 de l'accord du 19 juillet 1970
modifié.
Article 15
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES.
Le présent accord est applicable à compter du 5 février
1985 jusqu'à l'issue de la période du IXe Plan qui se termine
le 31 décembre 1988.
Les parties signataires ne s'en réservent pas moins le droit d'en
modifier avant cette date le contenu, soit en fonction de l'évolution
de l'emploi dans le transport routier et les activités auxiliaires
du transport, soit pour tenir compte d'éventuelles et nouvelles
dispositions générales en matière de plan ou de congé
individuel de formation.
Article 16
Les parties signataires du présent accord conviennent d'examiner,
à l'issue d'une période d'un an, puis de trois ans à
compter de sa signature, le bilan de son application.
Article 17
Le présent accord constitue à la fois :
a) Un accord de branche au sens de l'article L 932-2 du code du travail
(art 6, 7, 9, 10 et 16) ;
b) Un accord collectif au sens du paragraphe 1er de l'article 30 de la
loi n° 1208 du 29 décembre 1984.
Article 18
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants
du code du travail.
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