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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe VI Participation des salariés aux fruits
de l'expansion Préambule
Créé(e) par Accord 24 Mars 1982 en vigueur
le 1er janvier 1981 étendu par arrêté du 24 janvier
1983 JONC 10 février 1983.
La présente convention collective est conclue en application de
l'article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée dans la
forme d'une convention collective annexe VI à la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport en date du 21 décembre 1950.
Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe
ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution
générale des salaires dans l'entreprise ni la rémunération
globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.
Article 1
L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre
1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu
au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance
susvisée :
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats
affiliés aux organisations les plus représentatives dans
la branche d'activité, au sens de l'article L 423-2 du code du
travail ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité
des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par
le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L
423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification
doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise
et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective
annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article1er
de la convention collective nationale principale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre
1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance
du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai
d'un an après la clôture du premier exercice au titre duquel
sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu
en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986
modifiée.
De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité
pour les entreprises intéressées de signer, à tout
moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à
l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à
la présente convention collective annexe.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première
fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices
clos depuis moins d'un an à la date de signature dudit accord.
Article 2
Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente
convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs
doit être constituée comme suit.
Les sommes affectées à cette réserve spéciale
sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées
sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour
être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant
qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques est déterminé dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déduction représentant la rémunération
au taux de 5 p 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée
sur le bénéfice net ainsi défini.
Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation
ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières
de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté
du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues
à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.
Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable
d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve
de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice
au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation des travailleurs est
égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant
au résultat des opérations effectuées, conformément
aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires
à la valeur ajoutée de l'entreprise.
En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait
être inférieure au montant qui résulterait de l'application
de la formule légale en vigueur à l'époque de la
clôture de l'exercice social.
Article 3
Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve
spéciale de participation visée à l'article 8 de
l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée les salariés justifiant
dans l'entreprise soit de trois mois de présence au cours de l'exercice,
soit de six mois d'ancienneté.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence
des salariés s'entend des périodes d'exécution et
de suspension du contrat de travail conformément aux règles
générales du code du travail et des conventions collectives
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini
à l'article 18 de la convention collective nationale en date du
21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions
du 4e alinéa dudit article.
Article 4
La répartition de la réserve spéciale de participation
entre les bénéficiaires définis à l'article
ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire reçu
dans la limite de plafonds fixés par décret.
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle
de la réserve spéciale de participation est égal
au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire
au cours de l'exercice considéré et répondant à
la définition de l'article 7 du décret du 17 juillet 1987
sans que ce total puisse excéder une somme égale à
quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant
maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à
un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder
une somme égale à la moitié du montant annuel de
ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année
entière dans la même entreprise, les plafonds prévus
aux deux alinéas précédents sont calculés
au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent
article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans
la réserve spéciale de participation des travailleurs pour
être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions
de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée qu'au
titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
Article 5
Le montant de la participation revenant à chaque salarié
bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont
le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article
11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, un droit de créance sur
l'entreprise.
Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée,
les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de
la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent
pas un montant fixé par arrêté ministériel,
sont versées directement aux intéressés avant le
premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice
au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Article 6
Les droits constitués au profit des salariés en application
de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au
1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective
annexe sont ouverts à compter du premier jour du quatrième
mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ils ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de cette date d'ouverture.
Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième
enfant puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins
un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au
sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité
sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint
;
- cessation du contrat de travail ;
- création par le bénéficiaire ou son conjoint ou
reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole
soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société
commerciale ou coopérative ;
- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un
permis de construire, de la résidence principale.
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve
spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans
l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans
l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure
de liquider à la date de son départ la totalité des
droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de
ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelle ceux-ci
deviendront négociables ou exigibles ;
- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui
être envoyés les intérêts, dividendes et avis
éventuellement afférents à ces droits et, lors de
leur échéance les titres ou les sommes représentatifs
de ceux-ci ;
- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise
ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être
atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes
et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition
par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité
visé au premier alinéa du présent article.
Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis
à la Caisse des dépôts et consignations où
l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la
prescription trentenaire.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient
à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui
sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu
du deuxième alinéa du présent article.
Article 7
Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu
à un intérêt annuel à partir du premier jour
du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel
sont nés les droits des salariés.
Le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt
du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre
de la dernière année écoulée majoré
d'au moins deux points.
La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après
se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte
tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux
d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants
pendant l'année civile considérée.
Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué
ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions
et pour la même durée que la somme en capital portée
au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt
au taux susvisé à compter de la date de leur inscription
au crédit de ces comptes.
Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des
employeurs.
Article 8
Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements
réservés aux communications syndicales de la formule retenue
pour l'exercice de son droit à participer aux résultats
de l'entreprise.
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture
de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à
la commission spécialisée créée par ce comité
dans des conditions analogues à celles prévues par l'article
L 434-7 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment :
- les éléments servant de base de calcul du montant de la
réserve spéciale de participation des travailleurs pour
l'exercice écoulé ;
- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des
sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger
pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent
faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale
à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par
l'expert-comptable prévu à l'article L 436-6 du code du
travail.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise,
le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté
aux délégués du personnel et adressé à
chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration
du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à
la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte
du bulletin de paie indiquant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation
pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé
;
- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des
droits ;
- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables
ou exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés
ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Article 9
Il est créé une commission paritaire comprenant un représentant
désigné par chacune des organisations syndicales signataires
de la présente convention collective annexe et un nombre égal
de représentants employeurs désignés par l'union
des fédérations de transport.
Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour
examiner les conditions d'application de la présente convention
collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à
cette dernière.
La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement
à tout recours contentieux des différends qui pourraient
surgir à l'occasion de l'application de la présente convention
collective annexe.
Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal
de 8 jours après avoir été saisie. Les différends
pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes
conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre
1986 modifiée.
Article 10
Par dérogation à l'article 2 de la convention collective
nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention
collective nationale annexe est conclue pour une durée de trois
ans à compter du 6 décembre 1991.
Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de
trois ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée
par l'une des parties signataires six mois avant l'expiration de chaque
période de trois ans.
Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à
la convention collective nationale annexe 6 en date du 24 mars 1982 modifiée
par avenant n° 1 du 15 septembre 1986.
Article 11
La présente convention collective annexe fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants
du code du travail.
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