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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe IV Ingénieurs et cadres, Article 1
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JONC 26 février 1955.
Objet.
La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer,
conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention
collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières
de travail du personnel de la catégorie « ingénieurs
et cadres » occupé dans les entreprises visées par
ladite convention.
Article 2
Définition générale des ingénieurs et cadres.
Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour
l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs
qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique,
commerciale ou financière résultant soit d'études
sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées
(1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis
dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis
dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant
leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement
des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités
équivalentes.
Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne
sont pas visés par la présente convention.
(1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment :
Les diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ;
Les maîtrises universitaires délivrées par les facultés
françaises ;
L'école des hautes études commerciales ;
L'école libre des sciences politiques ;
Les instituts d'études politiques créés par l'ordonnance
du 9 octobre 1945 ;
L'école supérieure des sciences économiques et commerciales
;
L'école supérieure de commerce de Paris ;
Les écoles supérieures de commerce régionales ;
L'école supérieure des transports.
Article 3
Nomenclature et définition des emplois.
Les différents emplois qui peuvent être occupés
par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes
conformément à la nomenclature des groupes jointe à
la présente convention nationale annexe.
Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois
types, soit une définition générale. Les agents du
groupe 7 sont dits « cadres supérieurs ».
Article 4
Classement des ingénieurs et cadres.
1° Dans un délai maximum de deux mois à partir de
l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs
et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés
du groupe dans lequel ils auront été classés par
une lettre ou autre document dûment signé comportant les
mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche
visée à l'article 9 ci-après.
Le classement entre les différents groupes doit être effectué
par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées
soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions
générales figurant dans la nomenclature.
A défaut d'un emploi de la nomenclature correspondant exactement
aux fonctions réellement exercées par un ingénieur
ou cadre, celui-ci doit être classé par assimilation avec
un emploi défini. Si une telle assimilation n'est pas possible,
il doit être classé dans le groupe qui correspond le mieux
à la nature de ses fonctions et à l'importance des responsabilités
qui lui sont confiées.
Le nouveau classement à établir ne doit pas avoir pour effet
de modifier la hiérarchie des emplois existant dans les entreprises,
sauf pour tenir compte des modifications apportées aux définitions
des emplois ou pour corriger le cas échéant des erreurs
de classement manifestes.
2° Si un ingénieur ou cadre conteste le classement fait par
son employeur et si cette contestation ne peut être réglée
amiablement elle peut être soumise à une commission nationale
de classement présidée par un fonctionnaire du ministère
des travaux publics, des transports et du tourisme.
Cette commission comprend six membres titulaires, à savoir :
- trois chefs ou directeurs d'entreprises désignés par l'union
des fédérations de transport ;
- trois ingénieurs ou cadres désignés par les organisations
représentatives des ingénieurs et cadres signataires de
la présente convention à raison d'un ingénieur ou
cadre par confédération intéressée.
La commission nationale de classement a qualité pour recommander
aux intéressés le classement qui lui paraît justifié
par les fonctions réelles de l'ingénieur ou cadre, les organisations
signataires s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire respecter
par leurs adhérents les recommandations de la commission.
La commission peut en outre proposer aux parties, qui sont libres de
l'accepter ou de le refuser, son arbitrage ou l'arbitrage d'un tiers nommément
désigné.
La commission, composée comme il est dit au deuxième alinéa
du présent paragraphe, établit son règlement intérieur
qu'elle a seule qualité pour modifier ; ce règlement fixe
les règles de fonctionnement de la commission, il peut prévoir
notamment la désignation des membres suppléants et fixer
librement les conditions de cette désignation ; il peut également
prévoir la possibilité pour la commission de déléguer,
le cas échéant, sa mission à des commissions régionales
composées à son image et soumises aux mêmes règles
de fonctionnement.
Article 5
Rémunérations minimales professionnelles garanties.
En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur
ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale
ne peut être inférieure à la rémunération
minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et
à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale
annexe (1) fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents
à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque
tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle
garantie pour une durée de travail de trente-neuf heures par semaine
ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle
garantie est majorée de 10 p 100 dans la région parisienne.
La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires
des diplômes définis à l'article 2 de la présente
convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs
ou cadres peut être minorée de 10 p 100 au plus pendant une
période n'excédant pas six mois.
L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur
ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération
minimale professionnelle garantie :
- 5 p 100 après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie
;
- 10 p 100 après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie
;
- 15 p 100 après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.
Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs
ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie
« Techniciens et agents de maîtrise » pour la moitié
de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration
de la rémunération garantie supérieure à 5
p 100.
Les rémunérations minimales professionnelles garanties
fixées par le tableau joint à la présente convention
collective nationale annexe sont valables dans un établissement
ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte
trente-neuf heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément
aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de
l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les
ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué
de façon régulière.
Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires
nécessités par les fonctions de l'intéressé,
ces dépassements étant compris forfaitairement dans les
rémunérations minimales professionnelles garanties. »
(1) Voir les avenants salaires.
Article 6
Rémunérations effectives.
1° Modalités de rémunération. - Les entreprises
sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération
: salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou
à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions,
avantages en nature, etc.
Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment
dans le cas de rémunérations à la commission ou au
pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions
prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.
2° Rémunérations annuelles garanties. - Tout agent de
la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement
recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale
à la rémunération annuelle garantie correspondant
au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé,
à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de
travail (tableau joint à la présente convention collective
nationale annexe).
Pour l'application de cette disposition, la rémunération
globale annuelle à prendre en considération comprend tous
les éléments de la rémunération, à
la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un
remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère
bénévole exceptionnel.
Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où
certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans
des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié
au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être
compris dans la rémunération globale annuelle à prendre
en considération.
La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou
cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie
correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui
constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il
y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle
ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport
aux emplois types du même groupe.
Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération
effective totale supérieure à la rémunération
annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération
variable (commissions, pourcentages, etc).
3° Cadres supérieurs. - Le groupe des cadres supérieurs
comprenant des emplois hiérarchiquement très différents,
les tableaux A et B ne comportent pour ce groupe ni coefficient hiérarchique,
ni rémunération annuelle garantie.
Des accords individuels assurent à chacun des agents intéressés
des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent,
ces rémunérations devant toutefois être supérieures
d'au moins 10 p 100 à la rémunération annuelle garantie
à l'agent du groupe le plus élevé placé sous
leurs ordres. En aucun cas, ces rémunérations ne peuvent
être inférieures à la rémunération annuelle
garantie aux agents du groupe 6 à l'embauche, majorée de
10 p 100.
4° Paiement mensuel minimum. - La part de la rémunération
totale annuelle qui doit être versée chaque mois aux ingénieurs
et cadres est déterminée par les usages de l'entreprise
ou par les contrats individuels.
Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent
exclusivement une rémunération fixe versée mensuellement
sans addition de prime de fin d'année ou d'exercice, les gratifications
ayant un caractère bénévole et exceptionnel n'étant
pas prises en considération, le taux des paiements mensuels doit
être au moins égal au douzième de la rémunération
totale annuelle garantie.
Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent
des paiements mensuels auxquels s'ajoute une prime de fin d'année
ou d'exercice n'ayant pas le caractère d'une gratification bénévole
et exceptionnelle, le taux des paiements mensuels est calculé en
tenant compte de cette prime, sans que le pourcentage de la rémunération
annuelle payé en fin d'année puisse être augmenté
à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente
convention.
Enfin, lorsque la rémunération des ingénieurs et
cadres comprend une partie variable, les primes ou commissions correspondantes
sont liquidées et payées mensuellement, trimestriellement
ou annuellement, selon les usages de l'entreprise ou les dispositions
particulières des contrats individuels, sans que la périodicité
de ces paiements puisse être modifiée à l'occasion
de l'entrée en vigueur de la présente convention.
En aucun cas, quels que soient les modalités de la rémunération
et l'échelonnement des paiements au cours de l'année, le
paiement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 p 100
de la rémunération totale annuelle garantie, somme mentionnée
dans la dernière colonne des tableaux A et B Cette obligation peut
rendre nécessaire le versement d'acomptes provisionnels.
Article 7
Dispositions antérieures.
Les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus se substituent
à celles des arrêtés de salaires et des conventions
antérieures. Toutefois, les rémunérations effectives
en vigueur à la date d'application de la présente convention
nationale annexe ne pourront être réduites.
Article 7 bis
Durée du travail.
1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée
par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder
:
- quarante-quatre heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation
et les personnels administratifs dont l'activité est liée
à celle du rythme des services d'exploitation ;
- quarante-deux heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs
autres que ceux visés ci-dessus.
2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités
particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires
pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des
horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront
faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou,
à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.
Article 8
Période d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la
prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage
définitif prévue par l'article 11 de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à
trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat individuel de travail sans être
tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois
suivants, un délai-congé réciproque d'une semaine
doit être observé.
La période d'esai peut être abrégée par accord
entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les
mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse
dépasser trois mois.
L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période
d'essai doit être informé d'une façon précise
de la durée et des conditions de la période d'essai, de
l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché
cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération
garantie correspondante.
Article 9
Embauchage définitif.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention
collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif
doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage
avec référence à ladite convention collective nationale
et à la présente convention nationale annexe.
La lettre d'embauchage doit préciser :
- l'emploi de l'intéressé et son lieu de travail ;
- le groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi,
le coefficient hiérarchique de ce groupe et la rémunération
annuelle garantie correspondante, compte tenu de l'abattement de zone
applicable ;
- la rémunération effective et ses modalités (primes,
commissions, avantages en nature) ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Un exemplaire de la présente convention nationale annexe doit être
remis à l'intéressé.
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