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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Créé(e) par Accord 27 Février
1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Annexe II Employés, Article 13
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé
de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé
dans les conditions suivantes :
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de
l'employé, la durée du délai-congé est d'un
mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté
comprise entre un mois et moins de deux ans, le délai-congé
est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté,
le délai-congé est de deux mois.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui
ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé
à s'absenter, dans la limite d'un mois, chaque jour pendant deux
heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées
d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après
jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être
bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé
ne peut être réduit du fait de ces absences.
Article 14
Indemnité de congédiement.
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur
entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera
à l'employé congédié une indemnité
de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté,
dans les conditions suivantes :
a) Employé justifiant de deux ans d'ancienneté ininterrompue
au service du même employeur : indemnité calculée
à raison de un dixième de mois par année de présence
sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a
ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ;
b) Employé justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée
à raison de deux dixièmes de mois par année de présence
sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a
ou aurait perçus au cours des trois derniers mois.
Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui
permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime
en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite
de 20 p 100 par année en cas de licenciement entre soixante et
soixante-cinq ans.
Article 15
Licenciement collectif.
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur
pour cause de réduction d'activité ou de transformation
d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte
des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement
et des qualités professionnelles.
Les employés ainsi licenciés bénéficient des
indemnités de congédiement prévues à l'article
14 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise,
au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai
de deux ans un droit de priorité en cas de réembauchage.
Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient
au moment de leur congédiement.
L'employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif
et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé
prévu à l'article 13 ci-dessus pourra quitter l'entreprise
sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la
partie non exécutée de son délai-congé et
en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement
légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord
que pour des nécessités de service.
Article 16
Congé annuel payé.
Conformément à la législation en vigueur, les employés
bénéficient d'un congé annuel payé de deux
jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée
totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période
de référence à prendre en considération s'étend
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois,
dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse
interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées
aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend
à l'année entière étant précisé
que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L 223-8
du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande
d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congés au cours de la
période allant du 1er mai au 31 octobre :
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions
de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit
jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement
du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours
ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle
d'un congé supplémentaire, la période à prendre
en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement
résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il
est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le
nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période
visée ci-dessus, est au moins égal à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même
nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié
ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait
droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée
conformément aux principes définis par la législation
en vigueur.
Article 17
Congés exceptionnels payés.
En dehors des congés de paternité prévus par la
loi, des congés exceptionnels payés seront accordés,
dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans
les conditions suivantes :
Mariage de l'intéressé 4 jours ;
Mariage d'un enfant 2 jours ;
Congé de naissance ou d'adoption 3 jours ;
Décès du conjoint 3 jours ;
Décès d'un ascendant ou descendant 2 jours ;
Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;
Décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;
Stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés
dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les
jours mêmes où ils sont justifiés par les événements
précités.
Article 17 bis
Maladie et accident.
1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une
part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite
à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux
prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures
thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie
dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit
à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération
qui aurait été perçue si ce personnel avait continué
à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application
d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément
de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de
l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p 100 visées
ci-dessus sont prolongées de trente jours.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée
de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à
l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article
16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
2 c) Absences pour accident du travail.
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application
d'un délai de franchise, au versement d'un complément de
rémunération assurant les garanties de ressources suivantes
:
Après un an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion
des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un
accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné
:
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins
vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après
:
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée
de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à
l'application des dispositions prévues par les articles L 122-32-1
et suivants du code du travail concernant les règles particulières
applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni
à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective
nationale principale du 21 décembre 1950.
2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail,
la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque
de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées
fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'employé ne peut de toute façon être à nouveau
indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après
une reprise effective du travail.
3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent
article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés,
de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier
malade ou blessé a droit en application de la législation
de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance
mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant
des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être
déclarées à l'employeur par chaque employé
intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article
ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu
des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de
la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération
nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler sous déduction de la rémunération
correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b
du présent article.
NOTE : Arrêté du 28 avril 1997 art 1 : le présent
accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre
1977 ;
Article 17 ter
Départ en retraite.
Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé
d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité
sociale ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L
351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite
fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou
l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté
;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté
;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur
la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé
a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également
versée aux employés qui partiront en retraite, à
leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite
complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle
ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés
auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime
d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation
des salariés sans emploi âgés de plus de soixante
ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler
ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les
primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion
du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement
intérieur ou d'un contrat de travail individuel.
Article 18
Maternité.
Conformément aux lois en vigueur, les employés en état
de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines
réparties dans la période qui précède et dans
celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé
après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé
à seize semaines réparties dans la période qui précède
et qui suit l'accouchement.
De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur
enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire
se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les employés ayant
au moins une année de présence continue dans l'entreprise
à la date de l'accouchement bénéficient des divers
avantages prévus par la législation de sécurité
sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire,
à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel
durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit
jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat
de travail a été suspendue sans que le contrat ait été
résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du
travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de
présence dans l'entreprise.
Pour les employés âgées de moins de vingt-deux ans
à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours
visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée
de deux jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité
complémentaire puisse au total être versée plus de
quarante-six jours. Est considéré comme enfant à
charge pour l'application du présent alinéa tout enfant
à la charge de l'intéressée au sens de la législation
des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans
à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises
par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire
en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages
acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration
elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur
désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les
mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service
les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront
prétendre à aucune indemnité.
Article 18 bis
Créé(e) par Avenant n° 11 15 Mai
1963 étendu par arrêté du 27 janvier 1964 JONC 4 février
1964.
Emploi d'engins motorisés à deux roues.
Les employés qui doivent utiliser pour les besoins du service
un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient
d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par
accord entre les parties.
Article 19
Formation professionnelle.
Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà,
des institutions destinées à assurer la formation professionnelle
des employés visés par la présente convention.
Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations
signataires sera crée pour étudier et proposer dans le délai
d'une année toutes mesures utiles à cet égard.
Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu
l'agrément des comités départementaux d'enseignement
technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces
institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun
accord par les parties signataires, après avis du comité
paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum
déductible de la taxe d'apprentissage.
Les employeurs devront en outre s'efforcer de faciliter à leurs
jeunes employés le développement de leur formation professionnelle
en adoptant, dans la mesure compatible avec les nécessités
du service, un roulement permettant aux intéressés de faire
un stage dans les différents services de l'entreprise.
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