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ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 5 Mars 1991
transports de fonds et de valeurs

Accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.


Annexe II Régime de prévoyance document n° 1

Régime de prévoyance "Capital invalidité-décès".

La prévoyance invalidité-décès couvre dès le premier jour de l'embauche le salarié non cadre pour les risques invalidité-décès par le versement d'un capital.
L'adhésion à ce régime est indissociable du régime de retraite de la Carcept.
A - Cotisations
La cotisation minimale obligatoire est de 0,50 p 100 du salaire brut. Elle est répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié et payée en même temps que la cotisation de retraite à la Carcept. L'employeur est responsable du versement de cette cotisation.
Pour que leurs salariés soient mieux protégés, les entreprises peuvent demander à cotiser à un taux supérieur et jusqu'à 3 p 100. Le contrat est alors personnalisé.
B - Cas particulier des préretraités
Contrat de solidarité et FNE.
Pour les préretraités en contrat de solidarité ou FNE la garantie décès joue jusqu'à l'âge de soixante ans à condition que leur employeur et eux-mêmes aient cotisé. La cotisation est payée en une seule fois au moment du départ. Elle est égale à 0,50 p 100 du salaire des douze derniers mois multiplié par le nombre de mois qui séparent le préretraité de son soixantième anniversaire.
Si en fin de contrat de solidarité le préretraité passe en garantie de ressources, il est couvert en décès dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Garantie de ressources.
Les préretraités en garantie de ressources sont couverts sans contrepartie de cotisation.
Préretraite progressive.
Les personnes en préretraite progressive sont couverts pour les risques invalidité et décès. La cotisation minimum obligatoire est de 0,50 p 100 du salaire versé pour le travail à mi-temps : le capital est alors égal au salaire correspondant au travail à mi-temps.
Pour maintenir un capital « complet » l'employeur et le salarié peuvent cotiser également à 0,50 p 100 du salaire « perdu ».

C - Personnes garanties
- les salariés non cadres ;
- les salariés en arrêt de travail qui touchent des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- les chômeurs indemnisés par l'Assedic qui bénéficient de points gratuits de la Carcept sont couverts sans contrepartie de cotisation :
- un mois dans tous les cas ;
- deux mois après quatre trimestres d'affiliation au régime ;
- un an après vingt trimestres d'affiliation au régime ;
- un an et demi après quarante trimestres d'affiliation au régime ;
- tant qu'ils perçoivent des indemnités de l'Assedic au-delà de quatre-vingts trimestres d'affiliation au régime ;
- les préretraités et les salariés en préretraite progressive, à condition que les règles définies dans le paragraphe « cotisations » soient bien remplies ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite :
- d'un congé formation sans maintien de salaire ;
- d'un congé sabbatique ;
- d'un congé création d'entreprise ;
- d'un congé parental,
peuvent continuer à être couverts contre versement des cotisations.
D - Bénéficiaires du capital
Invalidité.
Le salarié en invalidité.
Décès :
- le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut, les enfants à charge ;
- à défaut, la personne désignée par le salarié et vivant avec lui ;
- à défaut, la concubine célibataire, veuve ou divorcée ;
- à défaut, les autres enfants du salarié ;
- à défaut, les ascendants du salarié ;
- à défaut, les frères et s urs du participant ;
- à défaut, le fonds social de la Carcept-Prévoyance.

E - Montant du capital décès
Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 p 100 du salaire brut.
Le salaire annuel qui sert de base au calcul du capital décès est celui qui a été déclaré par l'entreprise sur la déclaration annuelle de salaires de l'année qui précède le décès. Il est revalorisé d'après le salaire de référence. Il représente, selon la situation familiale au jour du décès :
- 50 p 100 du salaire annuel :
- salariés célibataires, veufs, divorcés ;
- 100 p 100 du salaire annuel :
- salariés célibataires, veufs, divorcés avec au moins un enfant à charge ;
- salariés mariés sans enfant à charge ;
- salariés vivant en concubinage.
Majoration pour enfant à charge :
- le capital est majoré de 30 p 100 par enfant à charge ;
- le total de ces majorations ne peut toutefois dépasser le double du capital.
Cas particulier :
- 1. Salariés âgés de plus de soixante-cinq ans : le capital décès est réduit de moitié sauf si le salarié a un enfant à charge ou un enfant handicapé quel que soit son âge ;
- 2. Les salariés au chômage depuis plus de deux ans et qui ont cotisé plus de quatre-vingts trimestres à la Carcept touchent un demi-capital.
- 3. Garantie double effet : lors du décès simultané d'un salarié et de son conjoint, ou du décès du salarié et, dans l'année qui suit, de son conjoint âgé de moins de soixante-cinq ans, la Carcept-Prévoyance verse aux enfants à charge un capital supplémentaire limité au double du salaire annuel.
Si les deux parents sont affiliés à la Carcept, les enfants touchent deux capitaux décès majorés selon leur nombre. Mais ils ne perçoivent qu'un capital supplémentaire, calculé sur le salaire annuel le plus élevé.
Le paiement d'un capital décès n'a aucune incidence sur les droits de réversion qui sont préservés en totalité.
F - Montant du capital invalidité
Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 p 100 du salaire brut.
Capital invalidité 3e catégorie :
Le capital est égal à celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfants à charge sont les mêmes.
Capital invalidité 2e catégorie :
Le capital est égal à celui qui est versé en 3e catégorie. Toutefois, pour pouvoir y prétendre, le salarié âgé de plus de cinquante ans doit avoir cotisé plus de vingt trimestres cumulés à la Carcept.

Capital invalidité 1re catégorie :
Le capital est égal à la moitié de celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfant à charge ne peuvent dépasser le double de capital.
Toutefois pour pouvoir y prétendre, le salarié doit avoir été affilié plus de soixante trimestres à la Carcept et subir, du fait de son invalidité, une baisse de rémunération d'au moins 30 p 100.
Cas particulier :
- 1. Invalidité suivie d'un décès : la Carcept-Prévoyance a versé un capital invalidité 1re catégorie et le salarié reprend une activité dans une entreprise de transport adhérente de la Carcept.
Si cette activité était interrompue par un décès, le montant du capital décès dû aux bénéficiaires serait amputé du montant du capital invalidité déjà versé.
- 2. chômage : les personnes au chômage depuis plus de deux ans et qui ont cotisé plus de quatre-vingts trimestres au régime touchent un demi-capital.
Le paiement d'un capital invalidité n'a aucune incidence sur les droits de retraite ou de réversion qui sont préservés en totalité.
C - Concubinage
Si le salarié vit en concubinage, les garanties et leur montant sont les mêmes que s'il était marié, dans la mesure ou les deux concubins sont célibataires, divorcés ou veufs et sous certaines conditions de durée.
Si le concubinage a été déclaré à la Carcept, la garantie commence à courir :
- en cas de décès à la suite d'un accident, dès le lendemain de la déclaration de concubinage ;
- en cas de décès à la suite d'une maladie, six mois après la déclaration de concubinage ;
- en cas d'invalidité 2e catégorie, trois ans après la déclaration de concubinage.
Si le concubinage n'a pas été déclaré à la Carcept, il doit être justifié par un certificat officiel et avoir été permanent durant les cinq années qui précèdent le décès et l'invalidité 2e catégorie.
Aucune condition de durée n'est exigée si un enfant est reconnu par le salarié avant le décès ou l'invalidité, ou si la concubine est enceinte.

H - Enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge :
- les propres enfants du participant vivant sous le même toit que lui ou vivant ailleurs dans la mesure où le participant paie une pension alimentaire ;
- les enfants recueillis par le participant, à condition qu'il les ait élevés au moins pendant cinq ans.
Dans la mesure où, à la date du sinistre, ils sont âgés :
- de dix-huit ans au plus s'ils exercent une activité rémunérée ;
- de vingt et un ans au plus s'ils sont au chômage non indemnisés ;
- de vingt-cinq ans au plus s'ils sont étudiants.
L'apprentissage effectué dans les conditions légales n'est pas considéré comme activité rémunérée.
Les bénéficiaires d'allocations d'insertion, de même que les participants aux travaux d'utilité collective (TUC), sont considérés comme chômeurs non indemnisés.
La définition des enfants à charge donnant droit à une majoration de retraite est différente.

Annexe II Régime de prévoyance document n° 2
Régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite" IPRIAC


1 Régime de prévoyance « Inaptitude à la conduite »
Les partenaires sociaux de la profession du transport ont, par accord en date du 24 septembre 1980, prévu une garantie spécifique pour les conducteurs perdant, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant les permis C, C 1, D ou un certificat spécial de capacité de conduite (transports en commun de voyageurs).
Ils ont, pour la mise en uvre de ce régime, constitué une institution de prévoyance : l'IPRIAC, institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite.
Le conseil d'administration de l'IPRIAC est composé de :
- cinq représentants des organisations patronales ;
- cinq représentants des organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 24 septembre 1980 ;
- un représentant des organisations patronales ;
- un représentant des organisations syndicales pour l'ensemble des secteurs professionnels ayant adhéré à l'IPRIAC postérieurement à cet accord.
Le conseil d'administration de l'IPRIAC a confié à la Carcept-Prévoyance la gestion administrative de l'institution.
Le siège social et les services administratifs de l'IPRIAC sont domiciliés à l'adresse suivante : 1, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, tél. : (1) 47-63-12-00, télex : 640786 CARCEPT, télécopie : (1) 47-63-85-75.
A partir du mois d'avril 1991 : nouveau numéro de téléphone : (1) 44-15-21-00.
2 Entreprises assujetties (au 1er janvier 1991)
Toutes les entreprises des grands secteurs d'activité suivants doivent obligatoirement adhérer à l'IPRIAC :
1 Transport de marchandises (APE 6911, 6912) ;
2 Transport urbain (APE 6921) ;
3 Transport de voyageurs (APE 6922, 6801) ;
4 Déménagement (APE 6924) ;
5 Location de véhicules (APE 6925) ;
6 Commissionnaires de transport (APE 7401, 7402, 7403) ;
7 Collecte ordures ménagères (APE 8709) ;
8 Coopératives et Sica bétail et viandes (APE 3501, 5702, 5704).
Ces entreprises sont couvertes par les conventions collectives nationales :
- des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- des transports publics urbains de voyageurs ;
- du personnel de voies ferrées d'intérêt local ;
- des activités du déchet ;
- des coopératives et Sica bétail et viandes.

3. Personnel à affilier
Le personnel des entreprises adhérentes (permanent ou effectuant au moins 1 200 heures de travail dans l'année), occupant un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée et affectés :
- soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C 1, C, D, :
- soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.
(Le personnel à temps partiel effectuant plus de 800 heures de travail dans l'année peut être inscrit dans les mêmes conditions que le personnel permanent)
4 Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la base de l'ensemble de rémunérations brutes, hors frais professionnels, perçues par les personnels concernés par le régime.
Le taux global est actuellement fixé à 0,25 p 100 réparti à raison de :
- 60 p 100 à la charge des employeurs, soit 0,15 p 100 ;
- 40 p 100 à la charge des salariés, soit 0,10 p 100.
5 Conditions d'attribution de la prestation
Le conducteur, pour bénéficier de la prestation IPRIAC, doit :
- être salarié d'une entreprise adhérente ;
- justifier de la perte de l'emploi de conduite pour une des raisons suivantes :
- retrait définitif ou suspension pour une durée indéterminée du ou des permis de conduire par décision préfectorale ;
- retrait du certificat spécial de capacité à la conduite par le service de la médecine du travail habilité ;
- déclaration d'inaptitude à la conduite par la médecine du travail.
- justifier de quinze années de conduite dans l'un des emplois visés au paragraphe 3 dans une ou plusieurs entreprises de transports relevant de l'IPRIAC (de façon continue ou discontinue) ;
- être âgé d'au moins cinquante ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite ;
- être reconnu inapte à la conduite de façon définitive par la commission médicale de l'IPRIAC.
(Sont exclues les inaptitudes à la conduite résultant du fait volontaire du salarié)
6 Montant de la prestation
La prestation est calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois. Elle s'élève à :
- pour les salariés âgés de cinquante à cinquante-cinq ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite :
- 25 p 100 pendant deux ans ;
- 35 p 100 ensuite ;
- pour les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite :
- 25 p 100 pendant trois ans ;
- 35 p 100 ensuite.

7 Versement de la prestation
- le versement est effectué, trimestriellement, à terme échu ;
- la prestation peut être cumulée avec :
- un salaire, dans un nouvel emploi au sein d'une autre entreprise, à condition que celui-ci ne soit pas un emploi à la conduite nécessitant un permis C, C 1, D ou un certificat spécial à la conduite ;
- les indemnités versées par l'Assedic ;
- les indemnités journalières ou une rente versée par la sécurité sociale.
Toutefois, le nouveau total net des ressources ne peut être supérieur au salaire net perçu avant l'inaptitude.
- lorsque le salarié est reclassé dans l'entreprise :
- si son nouveau salaire est inférieur à 90 p 100 de l'ancien, la prestation lui est versée dans les limites indiquées ci-dessus ;
- si son nouveau salaire est supérieur à 90 p 100 de l'ancien, la prestation est perçue par l'entreprise.
8 Durée de versement de la prestation
Le droit à prestation est acquis après décision de la commission médicale.
Le service de la prestation prend effet à la date fixée par la commission médicale. Il cesse lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes :
- ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;
- augmentation du niveau de ressource (voir paragraphe 7).
9 Comment obtenir la prestation ?
Le salarié qui remplit les conditions indiquées ci-dessus demande à l'IPRIAC les formulaires nécessaires à la constitution de son dossier.
Ce dossier est retourné complété à l'IPRIAC (reconstitution de carrière du conducteur, éléments de ressources, éléments signalétiques divers) et accompagné des pièces suivantes :
- une fiche familiale d'état civil ;
- la notification de retrait de permis de conduire (commission préfectorale) ou d'inaptitude à la conduite (médecine du travail) ;
- un dossier médical intégralement complété par le médecin traitant ou le médecin du travail ;
- tous documents et certificats médicaux liés à l'affection ou au handicap ayant entraîné l'inaptitude à la conduite doivent être joints à ce dossier.
La commission médicale, après examen des pièces remises et demande éventuelle d'informations complémentaires, prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé.
En cas de refus, le salarié peut faire appel ; son dossier est alors transmis au médecin arbitre qui statue en dernier ressort.

Annexe à l'art 7 (régime complémentaire de prévoyance)

Nature des actes et taux de prise en charge

CHIRURGIE : HOSPITALISATION MéDICALE OU CHIRURGICALE
Frais de séjour et d'honoraires :
- Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.
- Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.
Forfait journalier hospitalier : Pris en charge à 100 %.
Chambre particulière en hospitalisation médicale ou chirurgicale conventionnée : 100 % des frais réels.

CONSULTATIONS OU VISITES DE GéNéRALISTES, SPéCIALISTES OU NEUROPSYCHIATRES
- Praticiens conventionnés : 100 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.
- Praticiens non conventionnés : 100 % des frais réels limités à 3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sous déduction des prestations sécurité sociale.
Frais pharmaceutiques pris en charge par la sécurité sociale : 100 % du ticket modérateur.

DENTAIRE (SAUF ACTES HORS NOMENCLATURE)
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale : 300 % du tarif de convention.
Soins dentaires acceptés par la sécurité sociale : 300 % du tarif de convention.
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale : 300 % du tarif de convention.
Prothèses médicales autres que dentaires (acceptées ou refusées par la sécurité sociale) - Orthopédie : 200 % du tarif de convention.
Prothèses auditives : Forfait de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

OPTIQUE (SAUF ACTES HORS NOMENCLATURE)
Montures et verres. Lentilles acceptées par la sécurité sociale à l'exception des lentilles jetables : Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

AUTRES ACTES MéDICAUX
Actes d'auxiliaires médicaux (soins infirmiers, actes de kinésithérapeutes, pédicures, actes de radiologie) ;
Analyses et examens de laboratoires ;
Frais de transports en ambulance
Actes codifiés en K ;
Frais chirurgicaux n'ayant pas nécessité d'hospitalisation ou ayant entraîné une hospitalisation de moins de 24 heures : 100 % des frais réels plafonnés à 125 % du tarif conventionnés par la sécurité sociale.
Maternité : Prise en charge hospitalisation
Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (par enfant né viable avec un maximum de 2 enfants).
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

FRAIS D'OBSèQUES
Au décès de l'assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge : Forfait de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.