CHAPITRE VII CONDITIONS DE RUPTURE DU CONTRAT
DE TRAVAIL
Article 56 Modification des conditions d'exploitation
En cas de modifications des conditions d'exploitation, les agents concernés
par ces modifications sont
conservés dans toute la mesure du possible à l'exception
de ceux reconnus inaptes aux nouvelles
conditions d'exploitation soit physiquement, soit professionnellement.
L'entreprise donne toute facilité aux agents pour permettre leur
adaptation aux nouveaux modes
d'exploitation ou les mute dans d'autres emplois compatibles avec leurs
aptitudes.
Les agents ainsi mutés conservent leurs droits d'ancienneté
et d'avancement.
Article 57 Démission
Toute démission est soumise aux dispositions de la présente
convention collective en ce qui concerne
notamment les délais de préavis fixés à l'article
59 ci-après.
Article 58 Licenciement collectif
Si par suite de modification des conditions d'exploitation une
réduction du personnel devient
indispensable, l'ordre de licenciement collectif du personnel est établi,
compte tenu des priorités
légales, en commençant :
– par la mise à la retraite des agents qui en remplissent
les conditions ;
– par les stagiaires ;
– au-delà, les licenciements collectifs d'agents titulaires
ne peuvent avoir lieu qu'après avis des
services de contrôle et du service de la main-d'oeuvre des transports.
L'ordre de licenciement dans chaque catégorie est établi
en tenant compte :
a) De l'ancienneté dans l'entreprise, majorée de deux années
par enfant à charge au sens de la
sécurité sociale ;
b) Des qualités professionnelles.
Les titulaires ainsi licenciés ont priorité pour être
réintégrés dans leur ancien emploi ou dans un emploi
conforme à leurs aptitudes avec les mêmes avantages qu'à
leur départ. Ils bénéficient alors de
l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur licenciement.
L'employeur doit convoquer par lettre recommandée les anciens agents
jouissant de la priorité
d'embauchage. Ceux-ci sont tenus de répondre affirmativement dans
un délai de dix jours francs
après réception de la lettre, sinon ils sont considérés
comme renonçant à l'exercice de leur droit de
priorité.
Article 59 Préavis
Après la période de stage pendant laquelle le préavis
réciproque est fixé à l'article 16 de la présente
convention, les parties observent réciproquement un préavis
d'un mois ou d'une durée supérieure
lorsqu'elle est prévue par la loi.
Les salariés sont autorisés à s'absenter deux heures
chaque jour pendant la durée du préavis pour
chercher du travail. Ces heures rémunérées au taux
normal sont fixées chaque jour alternativement
par chacune des parties, mais elles peuvent être bloquées
par accord entre les parties en demijournée
ou en journée.
L'inobservation du préavis entraîne, pour la partie qui rompt
le contrat, le paiement à l'autre partie du
salaire normal correspondant à la durée du préavis
restant à courir.
Article 60 Indemnités de licenciement en cas de licenciement
collectif
Sous réserve des droits plus favorables que le personnel titulaire
tient de statuts antérieurs ou de
décisions prises ou approuvées antérieurement par
le pouvoir concédant, les parties sont d'accord
pour demander le versement par le pouvoir concédant d'indemnités
de licenciement dont la quotité est
déterminée, à la majorité, par le comité
d'entreprise s'il en existe ou, à défaut, par accord entre
le chef
d'entreprise et les délégués du personnel.
En tout état de cause, le personnel titulaire licencié dans
les conditions fixées à l'article 58 ne peut
recevoir une indemnité inférieure à celle qui résulterait
de l'application des textes légaux et
réglementaires.
Article 61 Indemnités de licenciement en cas de licenciement
autre que collectif (Modifié par
avenant n° 1 du 25 juin 1987)
Les indemnités de licenciement sont déterminées
comme suit :
– après deux ans d'ancienneté : un dixième
de mois de salaire par année de service dans
l'entreprise ;
– à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième
de mois pour toutes les années d'ancienneté plus un
quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà
de dix ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire
brut moyen des trois derniers mois ou
le salaire brut moyen des douze derniers mois lorsqu'il se révèle
plus avantageux.
Lorsque le licenciement se produit à la suite d'une période
à temps partiel et que le salarié en cause a
occupé à temps complet dans l'entreprise des fonctions pendant
une durée au moins égale à quinze
ans, cette indemnité est calculée sur la base du salaire
correspondant à l'emploi occupé à temps
complet.
Article 62 Indemnité de départ à la retraite
Une indemnité égale à la rémunération
d'une journée par année de présence dans l'entreprise
est
versée à tout agent ayant moins de dix ans d'ancienneté
partant à la retraite ou quittant l'entreprise
par suite de réforme (régime C.A.M.R.), d'invalidité
reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à
la conduite reconnue.
Cette indemnité est portée à :
– trois quarts de mois de son dernier traitement après dix
ans d'ancienneté ;
– un mois un quart de son dernier traitement après quinze
ans d'ancienneté ;
– un mois trois quarts de son dernier traitement après vingt
ans d'ancienneté ;
– deux mois un quart de son dernier traitement après vingt-cinq
ans d'ancienneté ;
– deux mois trois quarts de son dernier traitement après
trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de
l'indemnité est le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le départ ou, selon
la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas,
toute prime ou gratification de
caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée
au salarié pendant cette période ne serait prise
en compte que pro rata temporis . Pour le calcul de cette indemnité,
l'agent en position de maladie est
considéré comme en activité.
Toutefois, lorsque le départ à la retraite se produit à
la suite d'une période à temps partiel et que le
salarié en cause a occupé à temps complet dans l'entreprise
des fonctions pendant une durée au
moins égale à dix ans, cette indemnité est calculée
sur la base du salaire correspondant à l'emploi
occupé à temps complet.
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions
plus favorables des annexes
I et II à la présente convention collective.
CHAPITRE VIII RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Article 63 Caisse complémentaire interréseaux
des tramways et assimilés
L'accord du 17 avril 1951 modifié instituant une caisse complémentaire
de retraites interréseaux des
tramways et assimilés (C.R.I.T.A.) est partie intégrante
de la présente convention dont il constitue
l'annexe IV. |