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CHAPITRE VI DISCIPLINE GENERALE

Article 47 Règlement intérieur
Le règlement intérieur est rédigé par l'employeur qui doit le soumettre pour avis au comité d'entreprise
ou, à défaut, à celui des délégués du personnel et à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, dans les domaines de sa compétence.
Le règlement doit être limité :
– aux mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise ;
– aux règles générales et permanentes relatives à la discipline ;
– à l'énoncé des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés.

Article 48 Absence irrégulière
Est en absence irrégulière l'agent qui, sans autorisation préalable ou sans motif justifié, ne s'est pas
présenté à son travail aux jours et heures prescrits par les règlements ou tableaux de service.
Toute absence irrégulière de plus de cinq jours est considérée comme une cause de rupture du
contrat de travail, sauf si le salarié fournit une justification écrite valable avec preuve à l'appui .

Article 49 Sanctions
1. Sanctions du premier degré :
– avertissement donné pour infraction légère au règlement ;
– réprimande infligée pour infraction légère après avertissement ;
– blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des
avertissements ;
– mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette
sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme
dans les douze mois précédents.
2. Sanctions du deuxième degré :
– suspension temporaire sans solde ;
– mutation ou changement d'emploi par mesure disciplinaire ;
– rétrogradation ;
– licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur) ;
– révocation (ou licenciement sans indemnité).
Entraînent la révocation de plein droit, le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et
crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis.
Sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé
du conseil de discipline.

Article 50 Recommandations
Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, à tout agent en service :
a) De se faire recommander, à quelque occasion que ce soit ;
b) De répondre à des recommandations ;
c) De faire figurer des recommandations sous quelque forme que ce soit dans les dossiers des
candidats ou des agents en fonction.
Les références professionnelles produites avant l'entrée au réseau ne sont pas considérées comme
des recommandations.

Article 51 Conseil de discipline
I. - Composition du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l'agent)
de l'entreprise et désignés par celle-ci ;
b) Trois membres d'une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus pour deux ans par les
agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents ;
c) Un président représentant la direction de l'entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d'effectifs du réseau il n'est pas possible de
répondre aux conditions ci-dessus :
1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l'application des paragraphes a et b susvisés.
2° La composition peut être ramenée à une seule unité en cas d'inapplication du 1°.
Etant entendu, dans les cas prévus aux 1° et 2°, que s'il n'existe pas un membre dans la catégorie
déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle
la plus voisine.
3° Si les dispositions prévues aux 1° et 2° sont encore inapplicables, le chef d'entreprise peut, par
dérogation au paragraphe c du présent article, présider lui-même le conseil de discipline mais
exclusivement en vue de satisfaire les 1° et 2° ci-dessus.
4° Si la composition résultant des 1°, 2° et 3° n'est pas encore possible, la décision appartient
directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous.
5° Dans les cas examinés suivant la procédure prévue aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, tout agent frappé
d'une des sanctions visées aux 8° et 9° de l'article 49 peut présenter un recours à l'inspecteur général
du travail et de la main-d'oeuvre des transports au ministère chargé des transports.
II. - Catégories.
Les catégories comprennent :
– le personnel du mouvement ;
– le personnel ouvrier ;
– le personnel administratif ;
– la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs ;
– les ingénieurs et cadres.
III. - Procédure d'élection des membres du conseil de discipline.
Chaque catégorie élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants. L'élection des
représentants du personnel pour chacune des catégories définies au II précédent se fait dans les
mêmes conditions que les élections des délégués du personnel.
IV. - Rôle du conseil de discipline.
Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de
l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré.
Le conseil de discipline émet des avis sur les questions de sa compétence portée à l'ordre du jour des
séances.
V. - Rémunération des membres du conseil et du défenseur.
Les représentants du personnel ont droit au paiement du temps pendant lequel ils assistent aux
séances du conseil de discipline.
L'agent qui assiste son collègue déféré au conseil de discipline a également droit au paiement du
temps nécessaire à l'enquête, à l'audience du chef de service chargé de l'instruction et à la séance du
conseil.

Article 52 Instruction des affaires disciplinaires
Lorsqu'un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les
pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de
l'instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l'intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu'il juge
nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d'éclairer le conseil de discipline et fait un
rapport.
Le chef de service chargé de l'instruction entend l'intéressé et lui donne communication de son
dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un
procès-verbal de l'audience qu'il fait signer par l'agent et par l'assistant de celui-ci, après leur en avoir
donné lecture.
L'agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à
être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l'heure de
l'audience à laquelle peut assister le chef de service de l'agent.

Article 53 Défense de l'agent déféré au conseil de discipline
L'agent peut, s'il le désire, se faire assister par un collègue de son choix en activité de service ou par
le secrétaire de son organisation syndicale, à la condition de désigner son assistant dans sa demande
d'audience.

Article 54 Procédure devant le conseil de discipline
Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni
au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard
après la date de mise en suspension de l'agent.
Dans le cas où l'agent n'est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit
jours au moins avant la réunion de ce conseil.
Le président dirige les débats. Le chef de service chargé de l'instruction est rapporteur et communique
au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l'enquête.
L'agent et son assistant sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline. Après
délibération, le conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l'agent qui lui est
déféré.
La délibération et le vote du conseil ont lieu hors de la présence de toutes personnes étrangères à ce
conseil. Le président peut néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de
l'instruction et le chef de service dont dépend l'agent pour leur demander tous renseignements utiles,
sous réserve d'avertir l'agent et son assistant qu'ils sont libres de se présenter en même temps devant
le conseil afin de produire leurs observations.
Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande.
Le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l'avis du conseil de discipline du
réseau qui détermine la sanction à appliquer.

Article 55 Notification de la sanction
La notification à l'agent de la mesure disciplinaire décidée à son égard est faite par écrit et motivée
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


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