TITRE II EMPLOI ET RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRÉ
DES EFFECTIFS PAR LA
MISE EN OEUVRE ET L'AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS DE
CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ
Les modalités de cessation anticipée d'activité
évoquées dans le présent titre s'inscrivent dans
le
cadre des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ou des dispositions
interprofessionnels existants.
La mise en oeuvre de ces modalités de cessation anticipée
d'activité de la branche est liée au
maintien des dispositifs législatifs, réglementaires et
interprofessionnels.
En cas de modifications des dispositifs nationaux de cessation anticipée
d'activité, les dispositifs de la
branche définis aux chapitres Ier et II ci-dessous devront faire
l'objet de nouvelles négociations.
CHAPITRE IER L'ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF DE
CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE
(ARPE) DISPOSITIF PRE-ARPE
Article 30 Principales caractéristiques
Le dispositif pré-ARPE, ci-dessous dénommé
« pré-ARPE », a pour objet de permettre aux salariés
des entreprises de transport urbain, auxquels s'applique la convention
collective nationale des
réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de cesser leur
activité avant d'être pris en
charge, en premier lieu, par le régime de préretraite financé
par l'UNEDIC, ci-dessous dénommé
« ARPE », et, en second lieu, par les régimes de retraite,
tout en conservant un revenu dans l'attente
de l'accès à ces régimes.
Le pré-ARPE ne subsiste que si l'ARPE est reconduit.
Article 31 Bénéficiaires du pré-ARPE
Bénéficient du pré-ARPE les salariés
:
– totalisant, quel que soit leur âge, 160 trimestres et plus
validés au titre des régimes obligatoires par
l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité
sociale selon les dispositions des
articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité
sociale (périodes d'assurance, périodes
équivalentes et périodes assimilées) ;
– justifiant de 12 années d'affiliation au régime
d'assurance chômage ;
– en poste dans une entreprise de transport urbain au moment du
départ ;
– justifiant avoir exercé leur activité professionnelle
dans une entreprise de transport urbain pendant
au moins 10 ans de façon continue ou discontinue dont au moins
une année chez leur dernier
employeur. Les périodes de suspension du contrat de travail pour
accident de travail, service militaire
ou maternité sont prises en compte pour la détermination
de la condition des 10 années d'exercice de
l'activité professionnelle dans la limite maximale d'une année
continue ;
– s'engageant, sous peine de perdre l'avantage du pré-ARPE,
à demander à bénéficier de l'ARPE dès
qu'ils rempliront les conditions d'accès à ce régime.
Article 32 Allocation de remplacement dans le cadre du pré-ARPE
Dès le jour de sa prise en charge par le régime
et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son 58e
anniversaire (date à laquelle l'intéressé doit obligatoirement
faire valoir ses droits au bénéfice de
l'ARPE), le statut de bénéficiaire du pré-ARPE lui
permet :
– de percevoir une allocation de remplacement dont le montant, les
modalités de calcul, de
revalorisation et de versement sont identiques à celles prévues
par l'ARPE ;
– de maintenir ses droits aux différentes prestations sociales
au titre de l'adhésion volontaire à
l'assurance maladie (régime général) ;
– de bénéficier de la validation de ses droits au
titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse
(régime général) ;
– de bénéficier de la validation de ses droits à
la retraite complémentaire, soit sur la base du taux
obligatoire, soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès
de la CARCEPT lorsque ce taux
est supérieur au taux obligatoire. Dans ce dernier cas, la prise
en charge s'effectue conformément aux
conditions qui résultent des accords d'entreprise fixant ce taux
supplémentaire pour les salariés en
activité.
Le salarié bénéficiera en outre de prestations identiques
à celles qui auraient été les siennes s'il avait
poursuivi son activité jusqu'à son entrée dans le
dispositif ARPE.
Article 33 Mise en oeuvre et nature de la cessation d'activité
Le salarié remplissant, à la date souhaitée
pour la cessation de son activité, les conditions fixées
à
l'article 31 ci-dessus, et qui souhaite bénéficier de l'allocation
pré-ARPE, doit retirer un dossier de
demande d'allocation auprès du fonds chargé de gérer
le pré-ARPE.
Le salarié présente sa demande écrite de cessation
d'activité – par lettre recommandée avec accusé
de réception ou contre récépissé de remise
en main propre – à son employeur, accompagnée des
documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à
l'article 31 ci-dessus. Cette demande peut être
présentée au plus tôt 3 mois avant la date à
laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la
date de réception de la demande pour faire
connaître à l'intéressé, également par
écrit, dans les mêmes conditions que ci-dessus, son
acceptation ou son rejet de sa demande.
En cas d'acceptation de la demande du salarié, l'employeur complète
le dossier de demande
d'allocations et le retourne immédiatement au fonds chargé
de gérer le pré-ARPE. A réception du
dossier de demande, le fonds dispose d'un délai de 15 jours maximum
pour confirmer à l'employeur et
au salarié son acceptation de la prise en charge de ce dernier
au titre du pré-ARPE s'il en remplit les
conditions d'accès.
Le salarié cesse son activité dans un délai maximum
de 2 mois suivant l'acceptation de l'employeur, à
une date arrêtée en accord avec celui-ci, mentionnée
dans la lettre d'acceptation et qui ne peut être
antérieure ni à la date à laquelle l'intéressé
remplira les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus,
ni à
la réponse du fonds.
En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise
si sa décision est susceptible d'être
reconsidérée et restitue à l'intéressé
son dossier de demande d'allocations et les justificatifs qui y
étaient joints. Si la décision est susceptible d'être
reconsidérée, la lettre de rejet mentionne le délai
audelà
duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Article 34 Nature de la rupture
Le contrat de travail d'un salarié ayant présenté
une demande de cessation d'activité, qui a été
accepté par l'employeur, est rompu d'un commun accord entre les
parties.
La rupture prend effet à la date de cessation d'activité
mentionnée dans la lettre d'acceptation de
l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé
par le fonds chargé de gérer le pré-
ARPE.
Article 35 Indemnité de cessation d'activité
La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié,
au versement par l'entreprise d'une indemnité de
cessation d'activité d'un montant égal à celui de
l'indemnité de départ à la retraite prévue
par la
convention collective des réseaux de transports publics urbains
calculée sur la base de l'ancienneté
acquise à la date de la rupture du contrat.
Le salarié ne bénéficiera pas d'une nouvelle indemnité
de cessation d'activité lors de son accès à
l'ARPE.
Article 36 Contreparties d'embauches
Toute cessation d'activité d'un salarié dans les
conditions prévues au présent accord doit donner lieu
à une ou plusieurs embauches dans les conditions prévues
par l'ARPE.
Dans ces conditions, l'entreprise n'aura pas à réaliser
une nouvelle embauche lors de l'accès du
salarié à l'ARPE.
Article 37 Financement du pré-ARPE
Le pré-ARPE mis en place par le présent accord
est financé par les entreprises de la profession dans
les conditions visées ci-dessous :
Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises
à cotisations de sécurité sociale des
salariés des entreprises de transports urbains après éventuel
abattement pour frais professionnels
permettra d'assurer le financement :
– de l'allocation pré-ARPE ;
– des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations
sociales au titre de l'assurance
personnelle maladie (régime général), de la validation
de leurs droits à l'assurance vieillesse, à la
retraite complémentaire et à la prévoyance.
Cette cotisation sera mise à la charge des employeurs.
Le financement est assuré par une cotisation globale égale
à 0,2 % de la rémunération brute des
salariés après éventuel abattement pour frais professionnels.
La cotisation visée ci-dessus revêt un caractère obligatoire
pour les entreprises entrant dans le champ
d'application du présent accord.
Dans l'hypothèse où, compte-tenu des conditions d'accès
au pré-ARPE fixées par le présent accord,
l'équilibre financier du régime ne pourrait plus être
assuré par la cotisation globale des entreprises,
l'UTP examinera les modalités permettant de maintenir cet équilibre
dans la limite de la cotisation telle
qu'elle est fixée au présent accord.
La définition de nouvelles conditions permettant de maintenir l'équilibre
financier du régime ne devra
en aucun cas modifier les droits en cours. Elles ne devront donc concerne
que les nouveaux
bénéficiaires du pré-ARPE.
L'UTP présentera aux organisations syndicales un bilan annuel de
l'effet de cette disposition.
Article 38 Conséquences sur le pré-ARPE de la
révision ou de la disparition de l'ARPE
En cas de révision de l'ARPE, les dispositions du chapitre
Ier du titre II du présent accord tombent de
plein droit, l'UTP et les organisations syndicales signataires s'engageant
à ouvrir des négociations en
vue de l'examen des conséquences de la modification de l'ARPE sur
le pré-ARPE.
Dans l'hypothèse où l'ARPE n'est pas reconduite par les
partenaires sociaux gestionnaires de
l'UNEDIC, le pré-ARPE disparaît, conformément à
l'article 30 du présent accord.
Cependant, les salariés qui bénéficient alors du
pré-ARPE continueront à être pris en charge par ce
régime, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils
atteignent l'âge de 60 ans, âge auquel ils font
valoir leurs droits à la retraite.
Article 39 Entrée en application
Le pré-ARPE sera mis en oeuvre à la date d'application
du présent accord et dès la signature entre la
profession et l'UNEDIC d'une convention relative au passage du salarié
du pré-ARPE à l'ARPE.
Chapitre II Les préretraites progressives
(PRP)
Article 40 Généralisation du dispositif PRP
Les parties signataires conviennent que toutes les entreprises
de la branche devront s'engager à
conclure avec l'Etat des conventions de préretraite progressive
afin de permettre aux salariés qui
répondent aux conditions prévues par la loi de voir prises
en compte leurs demandes de départ en
PRP.
Le projet de convention doit être soumis pour avis au comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, aux délégués du personnel.
Article 41 Maintien des droits à retraite complémentaire
Les parties signataires conviennent que, selon des modalités
à définir, les salariés en préretraite
progressive bénéficieront de droits à retraite complémentaire
identiques à ceux qu'ils auraient perçus
s'ils avaient continué à travailler à plein temps.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 42 Droits à retraite complémentaire en
cas de non-reconduction de l'ASF
Les parties signataires conviennent d'examiner avec la CARCEPT
les conditions du maintien des
droits à la retraite complémentaire des personnels roulants
partant à la retraite à 60 ans dans
l'hypothèse où l'accord relatif à la structure financière
(ASF) ne serait pas prorogé au-delà du
31 décembre 2000 et en l'absence de garantie par l'Etat de la pérennité
de la structure financière pour
les entreprises de la branche.
Article 43 Mise en oeuvre dans la branche des accords interprofessionnels
Les parties signataires s'engagent à examiner les conditions
d'application à la branche des accords
interprofessionnels à venir relatifs à la cessation anticipée
d'activité.
TITRE III MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE PARITAIRE
SUR L'AMÉ-
NAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LA
BRANCHE
Article 44 Observatoire paritaire sur l'aménagement,
l'organisation et la durée du travail
Les parties signataires conviennent, dans la cadre de la commission
paritaire emploi-formation créée
par l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur la formation professionnelle,
de mettre en place un
observatoire sur la mise en oeuvre par les entreprises de l'ensemble des
dispositions du présent
accord-cadre sur l'emploi.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en application
du présent accord, les analyses et
conclusions de la commission emploi-formation seront soumises à
la commission paritaire nationale
de branche qui décidera des suites à leur donner.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 Entrée en application de l'accord
Le présent accord-cadre entrera en application dès
qu'aura été publié l'arrêté d'extension
et dès
l'entrée en vigueur, à l'initiative des pouvoirs publics,
des dispositions légales et/ou réglementaires
permettant la mise en oeuvre du présent accord de branche et se
substituant aux dispositions
actuellement en vigueur.
Par exception, l'article 16 du présent accord entrera en vigueur
dès la signature de l'accord-cadre, et
en tout état de cause le 1er janvier 1999.
Le présent accord se substitue aux différents textes correspondants
de la convention collective des
réseaux de transports publics urbains.
Article 46 Durée et révision de l'accord
Le titre Ier du présent accord-cadre est conclu pour
une durée indéterminée à compter de la date
de
son entrée en application.
Le titre II du présent accord-cadre est conclu pour la durée
des dispositions législatives,
réglementaires ou interprofessionnelles sur lesquelles il se fonde,
à compter de la date de son entrée
en application.
Si des textes législatifs remettaient en cause l'équilibre
et l'économie générale du présent accord,
s'agissant notamment de la durée légale du travail, les
partenaires sociaux et l'UTP s'engagent à en
examiner les effets et à le modifier en conséquence.
Article 47 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (UTP).
Syndicats de salariés :
Fédération générale des transports et de l'équipement
CFDT ;
Fédération des syndicats chrétiens des transports
CFTC ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme
CFE-CGC. |