CHAPITRE IV CONGES, FETES LEGALES, SERVICE NATIONAL
ET PERIODES MILITAIRES
Article 29 Congé annuel
1. Tout agent stagiaire ou titulaire présent du 1er janvier
au 31 décembre a droit pour l'année
considérée à un congé payé dont la
durée est fixée à trente jours ouvrables .
Pour les agents stagiaires, la durée de congés payés
est calculée conformément au code du travail
pro rata temporis .
Ce congé est à prendre dans l'année selon un roulement
établi du 1er avril au 31 octobre. Il pourra
toutefois être dérogé à cette règle
d'étalement par les réseaux à trafic saisonnier dans
lesquels les
congés pourront être répartis sur toute l'année,
sous réserve du respect du repos hebdomadaire et de
l'accord des délégués du personnel.
Une semaine au moins est à prendre en dehors de la période
normale des congés payés définie cidessus.
Le cumul du congé annuel et des repos compensateurs éventuels
ou congés provenant d'une autre
source ne peut entraîner une absence continue supérieure
à un mois, sauf accord préalable entre les
parties intéressées.
Si dans certaines entreprises l'insuffisance des effectifs ne permet pas
d'accorder tout ou partie du
congé supplémentaire prévu au-delà de la durée
légale, il est payé aux intéressés.
La durée du congé des agents âgés de moins
de vingt et un ans est celle qui résulte des dispositions
légales en vigueur si celles-ci sont plus favorables.
La période servant au calcul de l'indemnité de congés
payés est celle qui s'étend du 1er juin de l'année
précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle
le congé est pris.
2. Lorsqu'un agent n'a été présent qu'une partie
de l'année, la durée de son congé est calculée
proportionnellement à son temps de présence.
Lorsqu'un agent quitte l'entreprise en ayant bénéficié
d'un congé supérieur à celui auquel il a droit, les
jours pris en excédent sont retenus lors du règlement de
son compte. Par contre, les jours de congé
annuel auxquels il a droit et qu'il n'a pas pris lui sont payés.
Il en est de même pour les journées de
compensation de fêtes légales.
Toutefois, il n'est effectué aucune retenue à l'agent retraité
ou réformé qui a bénéficié de son congé
annuel, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé,
avant la mise à la retraite ou sa réforme.
Aucune retenue n'est également effectuée aux ayants droit
d'un agent décédé.
Article 30 Congé des agents originaires de Corse ou des
départements et territoires d'outremer
Sur demande écrite, les agents originaires du département
de la Corse ou des départements et
territoires d'outre-mer devant se rendre dans leur pays peuvent être
autorisés à retarder d'une année
leur congé annuel et le joindre à celui de l'année
suivante.
Sur présentation des titres de transports, un délai de route
équivalent à la durée effective de chacun
des trajets aller et retour leur est accordé en sus du congé
légal. La durée minimum de ce délai est
fixée à un jour par trajet.
Article 31 Congés exceptionnels
Il est accordé aux agents stagiaires et titulaires des congés
payés dans les circonstances suivantes :
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès d'un ascendant ou d'un descendant direct au
premier degré : 3 jours ;
– décès d'un conjoint :
– sans enfant à charge au sens de la Sécurité
sociale : 3 jours ;
– avec enfant à charge au sens de la Sécurité
sociale : 4 jours ;
– décès d'un grand-père ou grand-mère,
frère ou soeur, beau-père ou belle-mère y compris
pour
conjoint d'un ascendant, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille, petit-fils
ou petite-fille, beau-frère ou
belle-soeur : 1 jour.
Sous réserve des dispositions plus favorables au code du travail,
les agents titulaires et les agents
stagiaires justifiant de six mois de stage bénéficient en
outre de congés payés pour les événements
familiaux suivants :
– mariage de l'agent : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours.
Dans tous les cas, ces congés doivent être pris dans les
jours mêmes où ils sont justifiés par les
événements de famille.
En cas d'événements familiaux multiples, tels que naissances
gémellaires, mariages d'enfants, les
congés exceptionnels se cumulent.
Article 32 Fêtes légales
Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à
un nombre de journées payées correspondant aux
fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir
:
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– la Toussaint ;
– le 11 Novembre ;
– Noël.
Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent
un de ces jours de fêtes, ou dont le
jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi
avec un de ces jours de fête, sont
crédités d'un jour de congé supplémentaire
ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une
journée.
Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche
ne peuvent demander ni paiement ni congés
supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés
ci-dessus tombe un dimanche.
Article 33 Congé sans solde
Des autorisations d'absence sans solde peuvent être accordées
aux agents pour des cas d'urgence
justifiés dans la limite de trente jours par an.
Article 34 Journée d'élection
Lors des journées d'élection, les horaires de travail des
agents en service sont aménagés de façon à
leur permettre de remplir leur devoir électoral sans qu'il puisse
en résulter aucune réduction de leur
rémunération.
Article 35 Service national
Le service national légal compte comme service effectif.
Le temps passé dans l'entreprise avant
l'incorporation compte pour l'ancienneté et l'avancement sous réserve
du respect des dispositions du
troisième alinéa de l'article 17.
Article 36 Périodes militaires obligatoires
Les périodes militaires obligatoires des agents titulaires et stagiaires
sont payées après déduction des
sommes versées par les autorités militaires :
a) Pour les agents mariés : salaire entier ;
b) Pour les célibataires : demi-salaire.
Les périodes militaires obligatoires ne peuvent avoir pour effet
de réduire la durée des congés
annuels.
Les tests préliminaires obligatoires des agents stagiaires ou titulaires
sont payés après déduction des
sommes versées par les autorités militaires, sur la base
du salaire entier, dans la limite de trois jours.
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