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TITRE III

Dispositions diverses

Article 25 Application des dispositions générales conventionnelles

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

Article 26 Avantages acquis

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises par suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

Article 27 Participation aux réunions paritaires

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limité à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.

Article 28 Dispositions diverses et entrées en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du Protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

Article 29 Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail et d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi et au Secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L.132-10 et L.133-8 et suivants du Code du travail.


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