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TITRE III
Dispositions diverses
Article 25 Application des dispositions générales
conventionnelles
Sous réserve des dispositions particulières du présent accord,
l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles
spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises
exerçant une activité de transport de fonds.
Article 26 Avantages acquis
Les dispositions du présent accord remplacent celles des
contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que
celles-ci sont moins favorables aux salariés.
Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une
restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement
à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause
de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement
en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent
en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les
entreprises par suite d'usage ou convention ; seule est applicable la
disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions
appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage
est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
Article 27 Participation aux réunions paritaires
La composition de chacune des délégations syndicales qui
participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe
de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport
de fonds est limité à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation
syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale
d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement
distincte.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises,
dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées,
est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures
de délégation syndicale.
De la même façon, le temps éventuellement passé par les
délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation
des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale
d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation
syndicale.
A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin
de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises,
d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants
de préparer celles-ci au cours de la matinée.
Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans
les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.
Article 28 Dispositions diverses et entrées en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et
abroge les dispositions du Protocole pour le personnel exerçant une activité
de transport de fonds du 4 décembre 1985.
Article 29 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité
prévues par le Code du travail et d'un dépôt à la Direction départementale
du travail et de l'emploi et au Secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes
de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement
par les articles L.132-10 et L.133-8 et suivants du Code du travail. |