TITRE II
Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories
de personnel
Article 13 Période d'essai
1 - La période d'essai débute lors de la prise effective
de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations
administratives.
2 – La période d'essai est fixée aux durées suivantes
:
-
un mois, pour les personnels des catégories
ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ; deux mois
pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens
et agents de maîtrise ;
-
trois mois pour les personnels des catégories
ingénieurs et cadres.
3 - En cas de résiliation du contrat de travail au cours
de cette période, il est fait application des dispositions légales et
conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute
période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation
nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
Article 14 Démission et délai-congé des convoyeurs
de fonds
Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un
convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un
mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
Article 15 Inaptitude physique à la conduite
En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné
la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite
de véhicules nécessitant la possession des permis C ou EC bénéficie
des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance
spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. ou de dispositions équivalentes sous
réserve d'en remplir les conditions. Les conducteurs visés plus haut
qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations
du régime I.P.R.I.A.C. Ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions
de l'article 6 du présent accord.
Article 16 Tenue de service et équipement de sécurité
1 - En application des textes en vigueur, tout convoyeur
de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive. Par ailleurs,
dans un souci d'améliorer la sécurité : l'entreprise fournit à tout
équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant
de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre
une alarme ; l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz
assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres
de l'équipage.
2 - Dans les filières " Traitement des fonds et valeurs
" et " chambre forte ", les personnels amenés à manipuler des fonds
et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.
3 - Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus
sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des
conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.
4 - A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui
restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges,
attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice
de l'activité.
Article 17 Formation professionnelle
A - Formation initiale
Par formation initiale, on entend l'obligation faite à
tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables
lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise
A 1 - Dispositions applicables à l'ensemble
des personnels autres que les convoyeurs de fonds
Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les
personnels susvisés en cas de premier embauchage, au cours de la période
d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation
à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées
comprenant :
a) Présentation de l'entreprise et de
son environnement ;
b) Rôle et responsabilité de chacun dans
l'unité de travail ;
c) Mise en situation de travail par une
participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à
l'un des postes de travail ;
d) Description des matériels utilisés
dans le cadre des activités professionnelles.
Pour les personnels titulaires d'un port
d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant
sur :
e) Notions sur la législation des armes
de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes,
caractéristiques de l'arme de service ;
f) Notions de légitime défense : base
juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis
des tiers, premiers secours, étude de cas ;
g) Formation au tir : maniement et entretien
de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif,
à raison de quatre séances de tir.
Pour les personnels occupant des emplois de la filière
" maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la
formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe
A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation
de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur
lesdits matériels.
A 2 - Dispositions applicables aux convoyeurs
de fonds
1 - Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier
tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la
période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation
à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle)
d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :
a) Présentation de l'entreprise et de
son environnement ;
b) Réglementation applicable aux activités
de transport de fonds ;
c) Notions sur la législation des armes
de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes,
caractéristiques de l'arme de service ;
d) Notions de légitime défense : base
juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis
des tiers, premiers secours, étude de cas ;
e) Rôle et responsabilité de chacun des
membres de l'équipage ;
f) Mesures de sécurité dans le cadre de
la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;
g) Notions sur l'organisation des opérations
de livraison et de collecte des fonds ;
h) Formation au tir : maniement et entretien
de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif,
à raison de quatre séances de tir ;
i) Mise en situation professionnelle par
une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation
à l'un des postes de travail de l'équipage ;
j) Schémas concernant les structures des
forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.
2 - Toutefois, les entreprises ou établissements dans
lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible
d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation,
soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent
organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement
à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur
de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale
de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant
:
a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir
;
b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité
dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;
c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison
et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun
des membres de l'équipage ;
d) Mise en situation professionnelle par une participation
aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes
de travail de l'équipage. En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier
au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail
d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base
d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant
sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation
initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment
les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.
3 - Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs
une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis
moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus
peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la
formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
A3 - La formation initiale peut être dispensée
dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation
de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme
de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.
Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation
de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il
n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché
depuis deux ans.
A4 - Les dispositions prévues au présent
article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la
date d'entrée en vigueur du présent accord.
B - Perfectionnement professionnel des personnels
amenés à exercer des missions de convoyage de fonds
Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur
plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures,
dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au
poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et
parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice
de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes
bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de
quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au
moins un mois
Article 18 Congés payés
1 - sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième
semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit
jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une
période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs
de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres
catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue
par accord entre les parties.
2 - Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale
de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative
de l'employeur ou du salarié, de :
a) deux jours ouvrables de congé supplémentaire
pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies
ci-dessus ;
b) un jour ouvrable supplémentaire pour
chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes. Ces
dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou
conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés
payés. Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises
font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
Article 19 Travail du dimanche des convoyeurs de
fonds
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par
les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds
peuvent être amenés à travailler le dimanche.
Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés
volontaires pour travailler le dimanche.
Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire
correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut
d'accord d'entreprise, au choix du salarié :
a) à une indemnité égale au montant de
ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures
de travail ;
b) soit à une récupération équivalente
au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans
l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.
Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler
avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les
entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation
ou à la rémunération du travail du dimanche.
Article 20 Départ en retraite
À l'occasion de leur départ en retraite, les salariés
justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient
d'une indemnité égale à :
-
1,5/10e de mois par année de présence
dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés,
-
2/10e de mois par année de présence
dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les
personnels des catégories agents de maîtrise,
-
4/10e de mois par année de présence
dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les
personnels des catégories ingénieurs et cadres.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la
base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçu au
cours des 12 derniers mois.
Article 21 Coefficients
Les coefficients affectés aux différents emplois visés
par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant
dans le tableau qui lui est annexé (voir Annexe Classification, tableau
des coefficients) .
Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :
a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité
de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager
: en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager
les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement
intégrés dans le coefficient ci-dessus ;
b) Dans le cas où la fonction " autorité
hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par
l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait
d'une majoration de dix point
Article 22 Affectation temporaire
Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi
qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel,
il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité
différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au
moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à
son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement
l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.
Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour
conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante
kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par
l'employeur.
Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions
en usage dans l'entreprise.
A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un
délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, (2) pour
définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.
(2) Avenant n° 1 du 20/10/93, étendu par arrêté du 14/06/94.
Article 23 Polycompétence
Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont
les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau
de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué
à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois
sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique
des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent
compte de cette polycompétence.
Article 24 Salaires minima professionnels garantis
et 13ème mois
(Modifié par l'avenant n° 3 du 04/12/98 étendu par arrêté
du 09/04/99 et par avenant n° 4 du 08/12/99, non étendu)
a - Salaires minimaux professionnels garantis
(ancien)
Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles
dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la
structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir
une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel
garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise
et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à
prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération
effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments
de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié
chaque mois, à l'exclusion :
-
de la rémunération afférente aux heures
supplémentaires ;
-
des indemnités ayant le caractère d'un
remboursement de frais ;
-
des éléments de rémunération à paiement
différé au-delà du mois ;
-
des éléments de rémunération ayant un
caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement,
soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident
ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole
et exceptionnel ;
-
des indemnités versées au titre du travail
des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.
Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires
minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire
métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la
durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.
nota bene : Sont à considérer aléatoires, au sens de cette
définition, les éléments de la rémunération :
-
ont le versement n'est pas garanti
dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition
de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement,
de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement
;
- ou dont le versement bien que garanti par une disposition
conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti
dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence
ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de
garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de
l'intéressé
b - Salaires minimaux professionnels garantis (Résultant
de l'avenant n° 4 du 08/12/99
Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles
dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la
structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir
une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel
garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise
et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à
prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération
effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments
de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié
chaque mois, à l'exclusion :
-
de la rémunération afférente aux heures
supplémentaires ;
-
des éléments de rémunération ayant un
caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par
la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement
ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification
à caractère bénévole ou exceptionnel) ;
-
des éléments de rémunération garantis
dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans
leur montant (ex. : prime de non-accident, de qualité, d'astreinte,
de rendement, de production ou de résultat...) ;
-
des éléments de rémunération à paiement
différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances...) ;
-
des indemnités différentielles versées
au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;
-
des indemnités versées au titre du travail
des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit
;
-
des indemnités non imposables ou ayant
le caractère d'un remboursement de frais.
Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires
minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire
métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.
c – 13ème mois
Il est institué, pour les personnels ayant au moins un
an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13ème mois, pour tenir
compte de la spécificité des activités visées par le présent accord
et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e
mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois
de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de
présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue
dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est
également effectué au prorata temporis.
Sont assimilés à des jours de présence effective :
-
les périodes de congés payés (au sens
de l'article L. 223-1 et suivant du Code du travail) légaux et conventionnels,
-
les périodes de congés exceptionnels
payés conventionnels,
-
les périodes de suspension du contrat
de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de
celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse,
-
les périodes d'incapacité pour accident
du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent
accord,
-
les périodes d'incapacité pour accident
du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article
4 du présent accord, pour 50 % de leur durée,
-
les périodes d'incapacité pour maladie
avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation,
-
les périodes d'absence de courte durée,
dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques
nécessitant une admission en milieu hospitalier,
-
les périodes de formation professionnelle
dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par
l'entreprise,
-
les périodes de congé de formation économique,
sociale et syndicale,
-
les périodes d'absence autorisées (visite
médicale, permis de conduire, port d'arme).
Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément
de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versée dans les
entreprises (13ème mois, gratification de fin d'année, quel
que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er
janvier 1999 pour substituer les termes de " 13ème mois "
à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.
d - Ancienneté
L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs
de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail
aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis
de :
-
2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise
;
-
4 % après cinq années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
-
6 % après dix années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
-
8 % après quinze années d'ancienneté
dans l'entreprise.
Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté
acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation
du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux
professionnels garantis de :
-
3 % après 3 années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
-
6 % après 6 années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
-
9 % après 9 années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
-
12 % après 12 années d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
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