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TITRE II

Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories de personnel

Article 13 Période d'essai

1 - La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2 – La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

  • un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ; deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;
  • trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

3 - En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.

Article 14 Démission et délai-congé des convoyeurs de fonds

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

Article 15 Inaptitude physique à la conduite

En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou EC bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions. Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. Ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 16 Tenue de service et équipement de sécurité

1 - En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive. Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité : l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ; l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

2 - Dans les filières " Traitement des fonds et valeurs " et " chambre forte ", les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

3 - Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

4 - A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.

Article 17 Formation professionnelle

A - Formation initiale

Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise

A 1 - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels susvisés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;
b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;
c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;
d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :
e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;
f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;
g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.

A 2 - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

1 - Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;
b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;
c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;
d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;
e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;
f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;
g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;
h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;
i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;
j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2 - Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage. En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

3 - Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.

A3 - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus. Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.

A4 - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

B - Perfectionnement professionnel des personnels amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois

Article 18 Congés payés

1 - sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2 - Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

a) deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;
b) un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes. Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés. Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

 

Article 19 Travail du dimanche des convoyeurs de fonds

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

a) à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;
b) soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

Article 20 Départ en retraite

À l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnité égale à :

  • 1,5/10e de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés,
  • 2/10e de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les personnels des catégories agents de maîtrise,
  • 4/10e de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois.

Article 21 Coefficients

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé (voir Annexe Classification, tableau des coefficients) .

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix point

 

Article 22 Affectation temporaire

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, (2) pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.

(2) Avenant n° 1 du 20/10/93, étendu par arrêté du 14/06/94.

 

Article 23 Polycompétence

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.

 

Article 24 Salaires minima professionnels garantis et 13ème mois

(Modifié par l'avenant n° 3 du 04/12/98 étendu par arrêté du 09/04/99 et par avenant n° 4 du 08/12/99, non étendu)

a - Salaires minimaux professionnels garantis (ancien)

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

  • de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;
  • des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
  • des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;
  • des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;
  • des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

nota bene : Sont à considérer aléatoires, au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

  • ont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;
  • ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé

b - Salaires minimaux professionnels garantis (Résultant de l'avenant n° 4 du 08/12/99

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

  • de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;
  • des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;
  • des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. : prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat...) ;
  • des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances...) ;
  • des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;
  • des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;
  • des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

c – 13ème mois

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13ème mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au prorata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

  • les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivant du Code du travail) légaux et conventionnels,
  • les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels,
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse,
  • les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord,
  • les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée,
  • les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation,
  • les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier,
  • les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise,
  • les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale,
  • les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versée dans les entreprises (13ème mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances. Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13ème mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

d - Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

  • 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

  • 3 % après 3 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

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