TITRE
I
Dispositions particulières applicables à l'ensemble du
personnel
Article 2. Embauchage définitif
L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique
médicalement reconnue, est notifiée par écrit à la fin de la période
d'essai aux personnels visés par le présent accord.
Article 3 Port d'armes
Le port d'armes est individuel.
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port
d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative
de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait
du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié
occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité
d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales. Tout
convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire
d'un port d'armes.
Article 4 Arrêt de travail
En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident
par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise
à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service,
le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise,
du maintien de sa rémunération à 100% pendant 18 mois ou 548 jours à
compter du premier jour d'arrêt de travail.
Article 5 Inaptitude à l'emploi
En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive
à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers
ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et
sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie
en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente
totale ou partielle en application de l'article 7 ci-après des dispositions
suivantes :
- L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé
parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter
sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession. Toute
proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi
compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet
d'une notification écrite. Si le nouvel emploi nécessite la participation
à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé
ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de
l'entreprise.
- Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité
de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé,
la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en
fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale
à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.
Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la
moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors
frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre
indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise
à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
Article 6 Décès ou invalidité
Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port
d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge
de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle
ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à
feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à
l'occasion du service.
Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette
couverture à la charge de l'entreprise doit prévoir les garanties minimales
suivantes :
-
décès ou incapacité permanente totale
: capital de 450 000 F majoré de 20% par enfant fiscalement à charge,
jusqu'à vingt-cinq ans ;
-
incapacité permanente partielle supérieure à 15% par référence au barème
des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux
d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;
-
rente éducation annuelle : 5% du capital
décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq
ans. Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs d'un
port d'armes sont calculées sur la base d'un capital décès de 150
000 F majoré de 20% par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq
ans.
Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans
la police d'assurance souscrite par l'entreprise. Aux garanties prévues
ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute
le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à
laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire
et les conditions de ce versement doivent être assurées dans des conditions
équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les
dispositions sont jointes au présent accord.
L'attestation de ces garanties est remise au salarié à
qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
Article 7 Régime complémentaire de prévoyance
Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du
présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties
complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations
suivantes :
Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la
libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des
personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont
réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes
:
Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même
de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :
-
le conjoint ou le concubin notoire,
-
les enfants tels qu'ils sont définis
à l'article L.313-3 du Code de la sécurité sociale,
-
les enfants qui justifient de leurs
études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des
étudiants et au plus tard jusqu'à leur 26ème anniversaire,
-
les enfants quel que soit leur âge s'ils
sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article
173 du Code de la famille,
-
les apprentis sur présentation d'un
certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur 21ème
anniversaire.
Les primes du régime sont réparties entre l'entreprise
et le salarié dans les conditions suivantes :
La nature des actes et les taux de prise en charge des
frais y afférents sont fixés dans un tableau figurant à l'annexe II
Article 8 Évolution d'emploi
En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur
recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise
ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant,
le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises
pour le poste considéré. Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé
par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre
un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation
à l'emploi envisagé. Une période probatoire d'une durée au plus égale
à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est
effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit
au salarié apte à remplir la nouvelle fonction. A défaut de confirmation
de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire,
le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent,
sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation.
Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur. Les
principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux
salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient
l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
Article 9 Hygiène et sécurité
Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans
les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives
à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière
de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et,
à défaut, des délégués du personnel. Des dispositions nécessaires sont
prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels
concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes
observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution
de leurs missions, plus particulièrement dans les entreprises ne disposant
pas de CHS-CT ou de délégués du personnel.
Article 10 Travail à temps partiel
Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de
contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des
mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein,
conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2. L'appréciation
des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie
au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour
la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci
est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.
Pour tenir compte des variations des volumes d'activité
et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires
peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois
par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :
-
les entreprises feront prioritairement
appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires
;
-
les heures complémentaires s'inscrivant
dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel,
eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat
de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze
heures ;
-
les heures complémentaires effectuées
au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à
un délai de prévenance de cinq jours ;
-
le nombre d'heures complémentaires effectuées
par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un
même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire
ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.
Pour les salariés occupant en permanence des emplois à
temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent
avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle
d'activité inférieure à 780 heures. Les personnels en poste à la date
d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une
durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés
par le présent article. Toutefois, ils feront l'objet prioritairement
de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant
de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures,
ou de l'atteindre.
() Avenant n° 1 du 20/10/93, étendu par arrêté du 14/06/94.
Article 11 Jours fériés
I - Jours fériés non travaillés
Le chômage d'un jour férié légal, au sens
de l'article L.222-1 du code du travail, ne peut être la cause d'une réduction
de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté
du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée
de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui
lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par
le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.
Sont considérés en absence autorisée, au
sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans
l'entreprise du fait des situations suivantes :
-
jours de repos hebdomadaire ;
-
périodes de congé légal ou conventionnel
;
-
périodes d'incapacité pour accident
de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;
-
périodes d'absence autorisée.
II - Jours fériés travaillés
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par
les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être
amenés à travailler pendant les jours fériés. Les entreprises feront
prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant
les jours fériés. Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus
du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré,
à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure
à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin
ou après-midi).
III - Dispositions communes
Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre
de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être
inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration
centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée
sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visés ci-dessus
est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile,
après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler
avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les
entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation
ou à la rémunération des jours fériés.
Article 12 Changement de résidence
En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant
un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile-travail,
supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s),
au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal
à un mois de salaire net sans pouvoir être inférieure à un montant égal
à 10 000 F nets. Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois
devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement
après acceptation de l'un de ces devis.
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