J.O. Numéro 140 du 18 Juin 2000 page 9202
Ministère de l'équipement, des transports et
du logement
Décret no 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du
contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment
son article 8 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment
ses articles 24 et suivants ;
Vu la loi no 98-69 du 6 février 1998
tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de
transporteur routier, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil
national des transports du 24 février 2000 ;
Vu les avis des organismes
professionnels,
Décrète :
Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public
routier d'objets indivisibles, annexé au présent décret, est
approuvé.
Art. 2. - Le décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant
approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets
indivisibles est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude
Gayssot
CONTRAT TYPE POUR LE TRASPORT
PUBLIC ROUTIER
D'OBJETS INDIVISIBLES
Article 1er
Objet et
domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour
objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public,
d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les
caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime
du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix
devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,
notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour
son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public
routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics
successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de
convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au
II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
d'orientation des transports intérieurs.
En cas de relations suivies
entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions du
II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi
est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de
marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement,
au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport
est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un
lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par
donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur.
2.3. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on
entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre,
les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en
charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non
ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre
lors de la conclusion du contrat de transport.
2.4. Classification des
convois exceptionnels.
Les catégories de convois exceptionnels sont
définies par le code de la route et ses textes d'application.
2.5.
Distance-itinéraire.
La distance de transport correspond selon le cas
:
- à l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de
sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des
plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées ;
- à l'itinéraire imposé par les pouvoirs
publics.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation,
d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour
et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au
lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Plage
horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou
non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures.
2.8. Prise
en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par
livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Durée de mise à disposition
du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son
arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des
documents de transport.
Article 3
Informations
et documents à fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre
fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et
25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation
du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation, les indications suivantes :
- les noms et
les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et
télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- les noms et les
adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie
des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent
de ceux indiqués ci-dessus ;
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre
;
- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de
déchargement ;
- les heures limites de mise à disposition du véhicule
en vue du chargement et du déchargement ;
- la nature de la
marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre d'objets ou
de supports de charge qui constituent l'envoi ;
- le cas échéant, les
dimensions des objets ou des supports de charges présentant des
caractéristiques spéciales ;
- les modalités de paiement ;
- toute
autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration
de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
- le
numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- le cas échéant,
les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
3.2.
En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport
:
- les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise
;
- la position du centre de gravité ;
- l'emplacement des points
d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de la forme de l'objet
;
- les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
-
les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de
déchargement ;
- la résistance des sols.
3.3. Sur la base de ces
indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise
l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au
moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la
demande.
3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les
conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance
de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le
caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du
transport à réaliser.
3.5. L'exécution du transport est subordonnée à
l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus
ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute
de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais
inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la
non-réalisation du transport ou de son report.
Article 4
Modification
du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la
marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses
droits.
Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet
la modification des conditions initiales d'exécution du transport est
donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter
ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer
des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas
compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs
publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les
instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un
réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de
transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un
matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement préalablement définis par
le donneur d'ordre.
Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des
marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le
nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou
contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des
conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours
de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel
de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le
véhicule ou les tiers.
Le conditionnement est réalisé de manière à
préserver l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à
l'opération de transport.
6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en
charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes
aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur
d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.
6.3. Sur chaque
objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour
permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur,
du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la
marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.
6.4. Le donneur d'ordre répond
de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une
défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de
l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves
à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit
pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité
du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi
qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur
d'ordre.
6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de
charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur
poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent
lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune
déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de
transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni
location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet
d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de
charge vides fait l'objet d'un contrat de transport
distinct.
Article 7
Chargement,
arrimage, déchargement
Le chargement, le calage et l'arrimage de
la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son
représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur
d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de
la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de
la charge maximale par essieu.
Il vérifie que le chargement, le calage
ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le
cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions
satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le
transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation,
il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport.
Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des
marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité
résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le
transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non
apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité
apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le
chargeur.
Le déchargement de la marchandises est effectué par le
destinataire.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les
moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des
dommages résultant de leur fait.
Article 8
Bâchage et
débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la
marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des
ranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le
cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en
personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
Il
incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à
éviter la détérioration des matériaux de protection
utilisés.
Article 9
Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de
la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de
son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi,
elle en donne décharge au transporteur en signant le document de
transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des
réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas
formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les
conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son
représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ;
elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la
livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
Article 10
Conditions
d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
Il appartient
au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de
chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de
l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance
des sols hors domaine public.
Il appartient au donneur d'ordre de
prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de
sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir
débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les
canalisations.
Le transporteur respecte le règlement intérieur des
établissements où sont effectuées les opérations de chargement et de
déchargement et se conforme, pour ce qui le concerne, aux protocoles de
sécurité établis en application de l'arrêté du 26 avril
1996.
Article 11
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue
du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les
lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si
elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de
l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à
disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de
cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur
sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au
sens de la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
conditions d'exercice de la profession de transporteur
routier.
L'identification est le point de départ des durées de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces
durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.
Elles sont :
a) D'une heure en cas de rendez-vous
respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée
;
c) De deux heures dans tous les autres cas.
Les deux dernières
durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi
supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres
moyens.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est
admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la
durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de
rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas » qui
sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles
qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du
rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par
les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces
durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure
d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
En
cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou
de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
Article 12
Opérations
de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de
l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de
déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi
que celui de l'opération de pesage sont supportés par le
demandeur.
Article 13
Défaillance totale ou partielle du
donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
Le donneur d'ordre est
responsable, sauf en cas de force majeure :
- de l'annulation du
transport ;
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition
du véhicule par le transporteur ;
- d'un report du transport.
Dans
les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du
prix du transport hors prestations annexes.
Toutefois, en cas
d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité,
s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis
suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule
:
- pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
- pour
un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
- pour un convoi de
3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14
Défaillance
définitive ou temporaire du transporteur au chargement
Le
transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
- d'une
défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
- d'une
défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
Dans les
deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du
prix du transport, hors prestations annexes.
Cette indemnité n'est pas
due :
- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant
les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue
du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;
- s'il se substitue une
entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes
conditions.
Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en
cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à
lui causer un préjudice grave.
Article 15
Empêchement
au transport
Si le transport est empêché ou interrompu
temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport
est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le
transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le
transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son
acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si
l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées
séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif
dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du
transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du
transport.
Article 16
Modalités de
livraison. - Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la
livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne
peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un
empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le
destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à
l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au
donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par
écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
La
marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions
nouvelles du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le
transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur.
En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie
à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les
frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont
la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de
manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 17.
Article 17
Rémunération
du transport et des prestations annexes et complémentaires
La
rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative
et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au
transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du
transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de
véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de
son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic,
des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à
disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts
engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la
loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial, ainsi que de la qualité de la prestation
rendue.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix
convenu. Tel est le cas notamment :
- des opérations d'encaissement, en
particulier dans le cas d'encaissement différé ;
- de la livraison
contre remboursement ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de
valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du
mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et déchargement
;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement ;
- des opérations de pesage ;
- du nettoyage, du
lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de
remise d'envois salissants ou contaminants ;
- du magasinage ;
- des
frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
- des frais de
relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout
autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages
d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage
d'art, de chaussées ou de quai... ;
- du bâchage de la
marchandise.
Toute modification du contrat de transport initial,
notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule
et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un
réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais
supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18
Modalités de
paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations
annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à
la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en
tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de
la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du
transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son
acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages
allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. Lorsque le
transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture
établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit
intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture.
Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 33, alinéa
4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, sans préjudice de la
réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage
résultant de ce retard.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une
facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme
entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de
toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise
le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute
nouvelle opération.
Article 19
Livraison
contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être
expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions
de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre
remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par
le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque
établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par
le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise.
Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un
chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au
donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de
huit jours ouvrables à compter de sa remise.
La stipulation d'une
livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne
modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle
figure sur un document procédant du contrat de transport.
La
responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la
date de livraison.
Article 20
Indemnisation pour pertes et avaries Déclaration de
valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la
réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour
responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de
la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder :
- en ce qui
concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée
elle-même, la somme de 60 000 Euro par envoi ;
- en ce qui concerne
tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations
annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas
ci-dessus.
Article 21
Responsabilité et indemnisation pour retard à la
livraison
Le transporteur répond du retard à la livraison dans
la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception
des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.
Dans
tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est
tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du
retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors
droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
Le donneur d'ordre
a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la
livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration
au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de
l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la
marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Respect des
diverses réglementations
onformément aux dispositions de
l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur
doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des
conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions
de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises
à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se
conformer aux obligations qui en découlent et qui lui
incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des
manquements qui lui sont
imputables.
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