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CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE. Décret no 2001-1363 du 28 décembre 2001 ( modification en jaune gras et italique) Article 1 Objet et domaine
d'application du contrat Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-11 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-11 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 Définitions 2.2. Donneur d'ordre. 2.3. Colis. 2.4. Jours non ouvrables. 2.5. Distance-itinéraire. 2.6. Rendez-vous. 2.7. Plage horaire. 2.8. Prise en charge. 2.9. Livraison. 2.10. Livraison contre remboursement. 2.11. Durée de mise à disposition du véhicule. Article 3 - les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de
téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire; 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.. 3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Article 4 Modification du contrat de
transport Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 17 ci-après. Article 5 Matériel de transport Article 6 Conditionnement, emballage et
étiquetage des marchandises 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3. 6.4. Les supports de charge (palettes, rolls, etc..) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi, ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 7 Chargement, arrimage,
déchargement Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait. 7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes: Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire
participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement
est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes: Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement du calage de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte
aux marchandises déjà chargées; Article 8 Bâchage et débâchage Article 9 Livraison Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. Article 10 Conditions d'accès aux lieux
de chargement et de déchargement Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. Article 11 Identification du véhicule
et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
L'identification est le point de départ des durées de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. 11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes: 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes: 1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas
trente mètres cubes: 2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres
cubes: Lorsqu'il y a rendez-vous un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes. En cas de rendez-vous manqué ce sont les durées prévues pour « les autres cas » c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes. Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit , sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. En cas de dépassement des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Article 12 Opérations de pesage Article 13 Défaillance totale ou
partielle Article 14 Défaillance du transporteur
au chargement - si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard,
celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai
d'attente de deux heures En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable. Article 15 Empêchement au transport
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport Article 16 Modalités de livraison
L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4. et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur un avis
d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables
suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de
l'envoi. Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après 16.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes: Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre. En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. Article 17 Rémunération du transport et
des prestations annexes et complémentaires Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement de la relation assurée des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix
convenu. Tel est le cas, notamment: Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 Modalités de paiement
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 18.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce sans préjudices de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. Article 19 Livraison contre
remboursement Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 20 Présomption de la perte de
la marchandise L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21. 20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. Article 21 Indemnisation pour pertes et
avaries - Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids bout de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids bout de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de
valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au
plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas
ci-dessus. Article 22 Délai d'acheminement et
indemnisation pour retard à la livraison Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur, il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à domicile est de: Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 22.2. Retard à la livraison. Article 23
Respect des diverses
réglementations Décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable
aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe
pas de contrat type spécifique
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