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CONVENTION
relative au contrat de
transport international de marchandises par route
(C.M.R.)
PREAMBULE
Les parties contractantes.
Ayant reconnu l'utilité de régler d'une
manière uniforme Ies conditions du contrat de transport
international de marchandises par route, particulièrement en ce qui
concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du
transporteur,
Sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Champ
d'application
Article premier
1. La présente Convention s'applique à tout
contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de
véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le
lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont
situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays
contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la
nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente Convention il faut entendre par «
véhicules » les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les
semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention
sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3. La présente Convention s'applique même si les transports rentrant
dans son champ d'application sont effectués par des Etats ou par des
institutions ou organisations gouvernementales.
4. La présente Convention ne s'applique pas:
a) aux transports
effectués sous l'empire de conventions postales
internationales,
b) aux transports funéraires,
c) aux transports
de déménagement.
5. Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie
d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute
modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son
empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports
empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture
représentative de la marchandise.
Article 2
1. Si le véhicule contenant les marchandises est
transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur
une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement,
pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente
Convention s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant,
dans la mesure où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à
la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport
par l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé par
un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un
fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non
routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par
la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du
transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de transport
avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non routier pour le
seul transport de la marchandise, conformément aux dispositions
impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode
de transport autre que la route. Toutefois, en l'absence de telles
dispositions, la responsabilité du transporteur par route sera déterminée
par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non
routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe
premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de
transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.
CHAPITRE II
Personnes dont répond le
transporteur
Article 3
Pour l'application de la présente convention, le
transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et
omissions de ses préposés et de toutes autres, personnes aux
services desquelles il recourt pour
l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces
personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE III
Conclusion et exécution du
contrat de transport
Article 4
Le contrat de transport est constaté par une
lettre de voiture. L'absence, I' irrégularité ou la perte de la lettre de
voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport
qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 5
1. La lettre de voiture est établie en trois
exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces
signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de
l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de
voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à
l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est
retenu par le transporteur.
2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des
véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de
marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le
droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit
être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèce ou de lots de marchandises
Article 6
1. La lettre de voiture doit contenir les
indications suivantes :
a) le lieu et la date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse de I' expéditeur;
c) le nom et l'adresse du
transporteur ;
d) le lieu et la date de prise en charge et le lieu
prévu pour la livraison ;
e) le nom et l'adresse du destinataire ;
f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode
d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination
généralement reconnue;
g) le nombre des colis, leurs marques
particulières et leurs numéros;
h) le poids brut ou la quantité
autrement exprimée de la marchandise;
l) les frais afférents au
transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et
autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la
livraison);
j) les instructions requises pour les formalités de douane
et autres;
k) I'indication que le transport est soumis,
nonobstant toute clause contraire, au régime. établi par la présente
Convention.
2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre. Ies
indications suivantes :
a) I'interdiction de transbordement ;
b)
les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du
remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d)
la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt
spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au
transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise
f)
le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;
g) la liste des documents remis au transporteur.
3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre
indication qu'elles jugent utile.
Article 7
1. L'expéditeur répond de tous frais et dommages
que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de
I' insuffisance :
a) des indications mentionnées à l'article 6,
paragraphe l-b, d, e, f, g, h, et j,
b) des indications mentionnées à
l'article 6, paragraphe 2 ;
c) de toutes autres indications ou
instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture ou
pour y être reportées.
2. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la
lettre de voiture les mentions visées au paragraphe I du présent article,
il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le
compte de l'expéditeur.
3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à
l'article 6, paragraphe 1-k, le transporteur est responsable de tous frais
et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette
omission.
Article 8
1. Lors de la prise en charge de la marchandise,
le transporteur est tenu de vérifier :
a) I'exactitude des mentions de
la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs
marques et numéros;
b) L'état apparent de la marchandise et de son
emballage.
2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier
l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent article, il
inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées.
Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état
apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent
pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la
lettre de voiture.
3. L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur
du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il
peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur
peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des
vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
Article 9
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve
du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la
marchandise par le transporteur.
2. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves
motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son
emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par
le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et
numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.
Article 10
L'expéditeur est responsable envers le
transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres
marchandises ainsi que des frais, qui auraient pour origine la
défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la
défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la
prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 11
1. En vue de l'accomplissement des formalités de
douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise,
l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous
renseignements voulus.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et
renseignements sont exacts ou insuffisants. L'expéditeur est responsable
envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de
l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et
renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable au même titre qu'un commissionnaire
des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents
mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui
sont déposés entre ses mains toutefois, l'indemnité à sa charge ne
dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit de disposer de la
marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le
transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la
marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de
voiture.
2. Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de
voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit
prévu à l'article 13, paragraphe 1, à partir de ce moment, le transporteur
doit se conformer aux ordres du destinataire.
3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès
l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est
faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4. Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de
livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner
d'autres destinataires.
5. L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions
suivantes:
a) l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3
du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit
présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel
doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur,
et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne
l'exécution de ces instructions;
b) cette exécution doit être possible
au moment où les instructions parviennent â la personne qui doit les
exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de
l'entreprise du transporteur ni porter préjudice aux expéditeurs ou
destinataires d'autres envois;
c) les instructions ne doivent jamais
avoir pour effet de diviser l'envoi
6. Lorsque, en raison des
dispositions prévues au paragraphe 5-b du présent article, le transporteur
ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser
immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
7. Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans
les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de
telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire
de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice
causé par ce fait.
Article 13
1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu
prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le
deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la
marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la
marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à
l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à
faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui
résultent du contrat de transport
2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux
termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des
créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce
sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la
marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
Article 14
1. Si, pour un motif quelconque, l'exécution du
contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient
impossible avant l'arrivée de Ia marchandise au lieu prévu pour la
livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la
personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à
l'article 12.
2. Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du transport
dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture
et si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions de la
personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à
l'article 12, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.
Article 15
1. Lorsque, après l'arrivée de la marchandise au
lieu de destination, il se présente des empêchements à la livraison, le
transporteur demande des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire
refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de celle-ci
sans avoir à produire le premier exemplaire de la lettre de voiture.
2. Même s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en
demander la livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions
contraires de l'expéditeur.
3. Si l'empêchement à la livraison se
présente après que, conformément au droit qu'il détient en vertu de
l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre de livrer la
marchandise à une autre personne, le destinataire est substitué à
l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l'application
des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 16
1. Le transporteur a droit au remboursement des
frais que lui cause sa demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui
l'exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la
conséquence de sa faute.
2. Dans les cas visés à l'article 14,
paragraphe 1 et à l'article 15, le transporteur peut décharger
immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce
déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume
alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise
à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers.
La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture
et de tous autres frais.
3. Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise
sans attendre d'instructions de I'ayant droit lorsque la nature périssable
ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont
hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas,
il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai
raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions contraires
dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
4. Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le
produit de la vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit,
déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont
supérieurs au produit de la vente, le transporteur a droit à la
différence.
5. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou
les usages du lieu où se trouve la marchandise.
CHAPITRE IV
Responsabilité du transporteur
Article 17
1. Le transporteur est responsable de la perte
totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la
prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du
retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte,
I'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre
de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre
de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa
responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour
effectuer le transport ni de fautes de la personne, dont il aurait loué le
véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est
déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des
risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs
d'entre eux:
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet
emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de
voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les
marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles
ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) manutention,
chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou
le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur
ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par
des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou
partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration
interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la
vermine et des rongeurs;
e) insuffisance ou imperfection des marques
ou des numéros de colis;
f) transport d'animaux vivants.
5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de
certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est
engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du
présent article ont contribué au dommage.
Article 18
1. La preuve que la perte, I'avarie ou le retard
a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe
au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de
fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques
particuliers prévus à l'article 17 paragraphe 4, il y a présomption
qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le
dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas
prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance
anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue
de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des
variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne
peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il
fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des
circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, I'entretien et
l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions
spéciales qui ont pu lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17,
paragraphe 4-J que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui
incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et
qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être
données.
Article 19
Il y a retard à la livraison lorsque la
marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte
tenu des circonstances et, notamment, dans le cas d'un chargement partiel,
du temps voulu pour assembler un chargement complet dans des conditions
normales, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs
diligents.
Article 20
1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir
d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a
pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui
suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2.
L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la
marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans
le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra
le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette
demande.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant
droit peut exiger que la marchandise lui soit Iivrée contre paiement des
créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de
l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui
auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits
à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'article 23 et, s'il y
a lieu, à I'article 26.
4. A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit
d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au paragraphe
3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le
paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi
du lieu où se trouve la marchandise.
Article 21
Si la marchandise est livrée au destinataire sans
encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur
en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est
tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement,
sauf son recours contre le destinataire.
Article 22
1. Si l'expéditeur remet au transporteur des
marchandises dangereuses, il lui signale la nature exacte du danger
qu'elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à
prendre. Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur la lettre de voiture,
il appartient à l'expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par
tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature
exacte du danger que présentait le transport desdites marchandises.
2. Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues comme
telles par le transporteur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du
présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées,
détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune
indemnité l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages
résultant de leur remise au transport ou de leur transport,
Article 23
1. Quand, en vertu des dispositions de la
présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la
marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est
calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la
prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en
bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de
l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même
nature et qualité.
3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par
kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane
et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise,
en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte
partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est
résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité
qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de
déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt
spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.
7. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le
droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire
international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est
converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi
du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement
ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en
droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre
du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en
question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit
de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre
du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par
cet Etat.
8. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de
la ratification du Protocole a la C.M.R. ou de l'adhésion à celui-ci, ou à
tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue
au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est
fixée à vingt-cinq unités monétaires. L'unité monétaire dont il est
question dans le présent paragraphe correspond à dix trente et unièmes de
gramme d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie
nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue
conformément à la législation de l'Etat concerné.
9. Le calcul mentionne à la dernière phrase du paragraphe 7 et la
conversion mentionnée au paragraphe 8 du présent article doivent être
faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur
réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte
au paragraphe 3 du présent article Lors du dépôt d'un instrument visé à
l'article 3 du Protocole à la C.M.R et chaque fois qu'un changement se
produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie
nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les
Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les
résultats de la conversion conformément au paragraphe 8 du présent
article, selon le cas.
Article 24
L'expéditeur peut déclarer dans la lettre de
voiture, contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de
la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article
23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 25
1. En cas d'avarie, le transporteur paie le
montant de la dépréciation calculée d'après la valeur de la marchandise
fixée conformément à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4. 2. Toutefois,
I'indemnité ne peut dépasser:
a) si la totalité de l'expédition est
dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte
totale;
b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par
l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée.
Article 26
1. L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la
lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir,
le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou
d'avarie et pour celui de dépassement du délai convenu.
2. S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut
être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux articles 23, 24 et
25, et à concurrence du montant de l'intérêt déclaré, une indemnité égaie
au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.
Article 27
1. L'ayant droit peut demander les intérêts de
l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, courent du jour
de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu
de réclamation, du jour de la demande en Justice.
2. Lorsque les
éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés
dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est
faite d'après le cours du Jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Article 28
1. Lorsque, d'après la loi applicable, à la
perte, I'avarie ou le retard survenu au cours d'un transport soumis à la
présente Convention peut donner lieu à une réclamation
extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions de
la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent
ou limitent les indemnités dues.
2. Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou
retard d'une des personnes dont le transporteur répond aux termes de
l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir
des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité
du transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
Article 29
1. Le transporteur n'a pas le droit de se
prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa
responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage
provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui,
d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente
au dol.
2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du
transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il
recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres
personnes agissent dans I'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas,
ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de
se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle,
des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.
CHAPITRE V
Réclamations et actions
Article 30
1. Si le destinataire a pris livraison de la
marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec
le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la
livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les
sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris,
lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves
au transporteur indiquant Ia nature générale de la perte ou de
l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la
marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves
visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes
ou avaries non apparentes.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement
par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de
cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries
non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au
transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à
dater de cette constatation.
3 Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une
réserve a été adressée par écrit dans le délai de vingt et un jours à
dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.
4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou
celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au
présent article.
5. Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes
facilités raisonnables pour les constatations et vérifications
utiles.
Article 31
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les
transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en
dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord
par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de
transport a été conclu, ou
b) le lieu de la prise en charge de la
marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir
que ces juridictions.
2. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article une
action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce
paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par
une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour
la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la
juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas
susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est
intentée.
3. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un
jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu
exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des
autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités
prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent
comporter aucune révision de l'affaire.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux
jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions
judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires
que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui
seraient prononcés en sus des dépens contre un demandeur en raison du
rejet total ou partiel de sa demande.
5. Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de pays
contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un de ces pays,
pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des actions en justice
auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.
Article 32
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les
transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai
d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la
loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription
est de trois ans. La prescription court :
a ) dans le cas de perte
partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été
livrée;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour
après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai,
à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise
par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de
l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du
contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de
la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le
transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui
y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la
prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui
reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la
réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui
invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne
suspendent pas la prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la
suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction
saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la
prescription.
4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de
demande reconventionnelle ou d'exception.
Article 33
Le contrat de transport peut contenir une clause
attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause
prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au
transport effectué par transporteurs successifs
Article 34
Si un transport régi par un contrat unique est
exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci
assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second
transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur
acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au
contrat, aux conditions de la lettre de voiture.
Article 35
1. Le transporteur qui accepte la marchandise du
transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit
porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de
voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le
reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l'article 8,
paragraphe 2.
2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre
transporteurs successifs.
Article 36
A moins qu'il ne s'agisse d'une demande
reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance relative à
une demande fondée sur le même contrat de transport, I'action en
responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que
contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le
transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle
s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ;
l'action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces
transporteurs.
Article 37
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu
des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours
en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé
à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions
suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a
été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou
qu'elle ait été payée par un autre transporteur,
b) lorsque le dommage
a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux
doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si
l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est
responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui
lui revient;
c) si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des
transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de
l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous
les transporteurs.
Article 38
Si l'un des transporteurs est insolvable, la part
lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres
transporteurs proportionnellement à leur rémunération
Article 39
1. Le transporteur contre lequel est exercé un
des recours prévus aux articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester
le bien fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant le
recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de Justice, pourvu
qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y
intervenir.
2. Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant
le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs
intéressés a sa résidence habituelle son siège principal ou la succursale
ou l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport a été
conclu. Le recours peut être dirigé dans une seule et même instance contre
tous les transporteurs intéressés.
3. Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4 s'appliquent
aux jugement rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.
4. Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre
transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du jour
d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu
des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait
pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.
Article 40
Les transporteurs sont libres de convenir entre
eux de dispositions dérogeant aux articles 37 et 38.
CHAPITRE VII
Nullité des stipulations
contraires à la Convention
Article 41
1. Sous réserve des dispositions de l'article 40,
est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou
indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La
nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres
dispositions du contrat.
2. En particulier, seraient nulles toute
clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de I'
assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que
toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 42
1. La présente Convention est ouverte à la
signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique
pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif
conformément au par paragraphe 8 de la présente Convention.
2. Les
pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission
économique pour l'Europe en application du paragraphe 11, du mandat de
cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente
Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956
inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4 . La présente Convention sera ratifiée.
5. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un
instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 43
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe
1 de l'article 42 auront déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après
que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion dudit pays.
Article 44
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la
présente Convention par notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le
secrétaire général en aura reçu notification.
Article 45
Si, après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de
dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera
d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces
dénonciations prendra effet.
Article 46
1. Tout pays pourra, lors du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera
applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan
international. La Convention sera applicable au territoire ou aux
territoires mentionnés dans la notification à dater du
quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le
Secrétaire Général ou si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée
en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays. qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une
déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à
un territoire qu'il représente sur le plan international pourra,
conformément à l'article 44, dénoncer la Convention en ce qui concerne
ledit territoire.
Article 47
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties
contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou
par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une
quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour
internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Article 48
1. chaque Partie contractante pourra au moment ou elle
signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47 de la Convention. Les
autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 47 envers
toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément
au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations
Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 49
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur
pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification
adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente
Convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les
Partie contractantes et convoquera une conférence de révision si dans un
délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart
au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette
demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe
précédent, le secrétaire général en avisera toutes les Parties
contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois,
Ies propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence.
Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties
contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le
texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture
de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée
conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de
l'article 42, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en
application du paragraphe 2 de l'article 42.
Article 50
Outre les notifications prévues à l'article 49, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays
visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42 ;
a) les
ratifications et adhésions en vertu de l'article 42 ;
b) les dates
auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à
l'article 43 ;
c) les dénonciations en vertu de l''article 44 ;
d)
I'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 45 ;
e) les notifications reçues conformément à l'article 46 ;
f) les
déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2
de l'article 48.
Article 51
Après le 31 août 1956, I'original de la présente
Convention sera déposé auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun
des pays visés aux paragraphes1Iet 2 de l'article 42
Protocole de signature
Au moment de procéder à la signature de la
Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route, les soussignés, dûment autorisés sont convenus des déclarations
et précisions suivantes;
1. La présente Convention ne s'applique pas aux transports entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
d'Irlande.
2. Ad, article premier, paragraphe 4.
Les soussignés
s'engagent à négocier des conventions sur le contrat de déménagement et le
contrat de transport combiné.
En foi de quoi, les soussignés, à ce
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le
dix neuf mai mil neuf cent cinquante six, en un seul exemplaire, en
langues Anglaise et française Ies deux textes faisant également foi.
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