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J.O. Numéro 140 du 18 Juin 2000 page 9197
Ministère de l'équipement, des transports et du
logement
Décret no 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat
type pour le transport public routier en citernes
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment
ses articles 24 et suivants ;
Vu la loi no 98-69
du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la
profession de transporteur routier, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports du 19
novembre 1999 ;
Vu les avis des organismes
professionnels,
Décrète :
Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public
routier en citernes, annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2. - Le décret du 7 avril 1988 portant approbation
du contrat type pour le transport public routier en véhicules-citernes est
abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.Par le Premier ministre
:
Lionel Jospin
Le
ministre de l'équipement,
des transports et du
logement,
Jean-Claude Gayssot
CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT
PUBLIC ROUTIER
EN CITERNES
Modifié par Décret no 2001-1363 du 28 décembre 2001
Article 1er
Objet et
domaine d'application du contrat
Le présent contrat
a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public,
d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées
périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste
rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8,
9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.
Quelle que
soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du
donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics
intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les
relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il
s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble
ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale
conclue conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la
quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la
citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un
transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie
(expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat
de transport avec le transporteur.
2.3. Installations automatiques.
Sont considérées comme automatiques les installations dont les
dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des
véhicules puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de
chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues sous
réserve, soit que des règles aient été spécialement édictées par les
autorités administratives compétentes pour l'aménagement et l'exploitation
de ces installations, soit que le transporteur, préalablement informé, ait
accepté, par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation, les
conditions techniques d'exécution des opérations de chargement ou de
déchargement.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables,
on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre,
les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en
charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non
ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre
lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance -
itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus
direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de
transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du
véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.6.
Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun
accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une
heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par
plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
durée maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par
prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on
entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son
représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du
contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui
l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme
grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à
disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule,
on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est
identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou
dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après
émargement des documents de transport.
2.12. Laissé pour compte.
Par laissé pour
compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre
livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en
perte totale.
Article 3
Informations et
documents à fournir au transporteur
3.1. Le donneur
d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des
articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à
la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
-
les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- les noms et
les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et
télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- le nom et l'adresse du
donneur d'ordre ;
- les dates et, si besoin est, les heures de
chargement et de déchargement ;
- les heures limites de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
- la
nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise
;
- la densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de
l'envoi ;
- la température de la marchandise au moment de la remise au
chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise
doit être remise au destinataire ;
- les caractéristiques
particulières du matériel demandé, notamment le type et le diamètre des
raccords et la longueur des flexibles ;
- la spécificité de la
marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières
(marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
- en ce qui
concerne les marchandises dangereuses : la désignation réglementaire, les
numéros de code « danger » et de code « matière » ;
- les modalités de
paiement (port payé ou port dû) ;
- toute autre modalité d'exécution
du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé,
déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.)
;
- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- le
cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.
- les instructions
spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation,
livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la
marchandise, etc.
3.2. En outre, le donneur d'ordre
informe le transporteur des particularités non apparentes de la
marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la
bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou
tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou
plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou
déchargée.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en
même temps que la marchandise, les renseignements et les documents
d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de
transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie,
douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de
transport est établi sur la base de ces indications ; il est complété, si
besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire
est remis au destinataire au moment de la livraison.
3.5. Le
donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une
déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux
des marchandises transportées.
Article 4
Modification du
contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de
la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits ;
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la
modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée
ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter
ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer
des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser
immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une
immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
Toute
modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel
Par matériel, on entend le véhicule
de transport (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses
accessoires.
Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié
aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou
d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le
raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les
conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
Article 6
Marchandises
Les marchandises doivent être
remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en
permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le
chargement et le déchargement dans des conditions normales.
Article 7
Obligation
d'information
Le donneur d'ordre répond de toutes
les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon
l'article 3.2.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves
lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas
d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon
l'article 3.2.
Article 8
Opérations de
chargement
A. - Dans le cas général :
1. Ces
opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque
partie au contrat.
2. Chacune des parties est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou
matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la
marchandise qui lui incombent.
3. Les plans de chargement de la
marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le
transporteur.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le
donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et
de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.
5.
a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement
incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette
opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme
de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b)
L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au
donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération
à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
7. La
décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.
8.
Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.
B. - Dans le cas
d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le
donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du
poste de chargement :
1. Les plans de chargement de la marchandise,
dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de
la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule.
4.
La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui
effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de
chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre.
5.
Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.
6. Le donneur d'ordre
est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement
des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou
matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
Article 9
Opérations de
déchargement
A. - Dans le cas général :
1. Ces
opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des
représentants du destinataire et du transporteur.
2. Chacune des
parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du
bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution
des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. a)
La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
b)
La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au
destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à
la demande et sous la responsabilité du destinataire.
4. a)
L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b)
L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe imcombent au
destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à
la demande et sous la responsabilité du destinataire.
5. La décision
de transfert du produit appartient au destinataire.
6. Lorsqu'il y a
prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations
sont effectuées contradictoirement.
B. - Dans les cas d'installations
automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire
d'une obligation de surveillance du poste de déchargement :
1. La
fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
2.
L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
3. La
décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue
les opérations de déchargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de
déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire.
4.
Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.
5. Le destinataire est
responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou
matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.
Article 10
Marchandises
dangereuses
Pour les marchandises dangereuses, en
plus des opérations de chargement et de déchargement définies aux articles
8 et 9, il appartient aux différents intervenants d'effectuer leurs
missions respectives prévues par l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit
« arrêté ADR ».
Article 11
Livraison
La livraison est effectuée entre
les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de
transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession
de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document
de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des
réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas
formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les
conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son
représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ;
elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la
livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
Lorsque
le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées
sur le document de transport reste dans les limites des tolérances
réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au
demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée
avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de
transport.
Article 12
Conditions
d'accès et stationnement aux postes de chargement et de
déchargement
Les lieux désignés par le donneur
d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers
pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport
considéré.
Le transporteur se
conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement
et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus
généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
dans les lieux où il est amené à intervenir.
L'aire de
stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre
d'effectuer les opérations dans des conditions techniques convenables et
en toute sécurité.
Article 13
Identification
du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du
déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux
de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle
est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement
de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour
effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à
disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le
document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens
de la loi no 98-69 du 6 février 1998.
L'identification est le point de
départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée
sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir,
l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de
transport émargés remis au transporteur.
Les durées totales de mise à
disposition du véhicule sont au maximum de :
a) Une heure en cas de
rendez-vous respecté ;
b) Deux heures en cas de plage horaire
respectée ;
c) Trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y
a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure
d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les
durées prévues pour « les autres cas » qui sont applicables, majorées de
quinze minutes.
Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont
suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de
la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou
de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à
l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8
heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour
ouvrable qui suit, sauf si ce délai est
incompatible avec la bonne conservation de la marchandise..
En cas de citerne contenant des produits différents, les
délais sont augmentés d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième
dans la limite d'une heure. En cas de chargement ou de déchargement de
marchandises dangereuses, les délais visés aux a, b et c ci-dessus sont
augmentés d'un quart d'heure pour satisfaire aux obligations mentionnées à
l'article 10.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des
durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du
destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
Article 14
Opérations de
pesage
Si l'une des parties au contrat demande la
pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement
ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût
ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 15
Défaillance
totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une
non-remise totale ou partielle de l'envoi, l'indemnité à verser au
transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
Article 16
Défaillance du
transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel
que défini à l'article 2.6 :
- si le transporteur n'avise pas le
donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
- si le
transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou
supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner
un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre
peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente
raisonnable.
Article 17
Empêchement au
transport
Si le transport est empêché ou interrompu
temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport
est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le
transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le
transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son
acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).
Sauf si
l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées
séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux
dispositions de l'article 20 ci-après.
En cas d'empêchement définitif
dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du
transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 18
Empêchement à
la livraison
Il y a empêchement à la livraison
chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être
remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un
empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le
destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition, ou incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.
Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est
tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le
transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il
prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires
à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt du donneur d'ordre.
En cas de refus de la marchandise ou de
carence du destinataire, le donneur d'ordre doit, à la demande du
transporteur, assurer le déchargement de la citerne.
Sauf si
l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur
d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux
instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas
précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux
dispositions de l'article 19 ci-après.
En outre, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, et pour les
opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 20.
Article 19
Rémunération du
transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto
sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires,
auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la
charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du
type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la
marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des
délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du
trafic, des sujétions particulières de circulation, de la nécessité d'un
nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de
mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions
de la loi no 95-96 du 1er février 1995, ainsi que de la qualité de la
prestation rendue.
Toute prestation annexe ou complémentaire est
rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
- des opérations
d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
-
de la livraison contre remboursement ;
- les mises à disposition de
personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b),
9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;
- des déboursés ;
- de la
déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la
livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de
chargement et déchargement ;
- de la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement ;
- des opérations de pesage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout
changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des
conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires
de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
Tous les
prix sont calculés hors taxes.
Article 20
Modalités de
paiement
20.1. Le paiement du prix du transport, des
prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port
payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un
document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de
l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la
facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de
son acquittement.
20.2. L'imputation unilatérale du montant des
dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
20.3.
Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte
applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée
sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date
indiquée.
20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit,
après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins
équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code
de commerce , sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule
échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes
sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le
transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute
nouvelle opération.
20.6 En cas de perte ou d'avarie partielles ou
totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du
transport sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 21
Livraison
contre remboursement
La livraison contre
remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre
conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a
stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit
entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur
ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en
espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le
transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter
de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne
vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles
d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après.
Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant
du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de
manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat.
Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre
remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
Article 22
Présomption de
la perte de la marchandise
22.1. L'ayant droit peut,
sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1
ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions
prévues à l'article 23.
22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en
recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander
par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au
cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné
acte par écrit de cette demande.
Article 23
Indemnisation
pour pertes, avaries, pollution de la marchandise. - Déclaration de
valeur
Le transporteur est tenu de verser une
indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est
légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de
la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme
d'avarie.
Cette indemnité ne peut excéder :
- en ce qui concerne
la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même,
la somme de 3 Euro par kilo ou son équivalent en litres de marchandises
manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 Euro par
envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur
qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond
de l'indemnité ci-dessus ;
- en ce qui concerne tous les autres
dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police
d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances
notoirement solvable, un montant de 300 000 Euro.
- En tout état de cause, l'indemnité
est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de
la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en
interdit le sauvetage.
Article 24
Délai
d'acheminement et indemnisation pour retard
à la livraison
24.1. Délai d'acheminement.
Le
délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
livraison.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui
suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est
d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les
jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le
délai de livraison est de vingt-quatre heures.
Les jours non ouvrables
ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
24.2. Retard à la
livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque
la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il
est défini ci-dessus.
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du
fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne
peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa
précédent.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas
précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard
sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article
23 ci-dessus.
Article 25
Respect des
diverses réglementations
Conformément aux
dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, le
transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport
dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des
conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de
marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des
parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui
lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des
manquements qui lui sont imputables.
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