J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1999 page 18252
Ministère de l'équipement, des transports et du
logement
Arrêté du 18 novembre 1999
relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport
public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu le décret no 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises,
Arrêtent :
Art. 1er. - La condition de capacité financière
définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être
satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Elle est remplie lorsque l'entreprise de transport routier
de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres ou de
garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules
excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour
chacun des véhicules suivants.
Dans les
départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000
F, 40 000 F et 20 000 F.
Le montant des
garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière
exigible.
Art. 2. - Lors de sa demande d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise établit sa
déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul de la
condition de capacité financière des entreprises de transport public
routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec
conducteur, insérée dans le formulaire CERFA no 11411.
Cette fiche décrit en particulier le parc des véhicules de
l'entreprise ; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise
ainsi que par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ou le
centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de ou des
attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur
garantie, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA no 50666.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de
l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de
l'équipement, qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans
laquelle elle est inscrite, la fiche de calcul de la condition de capacité
financière des entreprises de transport public routier de marchandises et
de location de véhicules industriels avec conducteur, selon le formulaire
CERFA no 11415, accompagnée, le cas échéant, de ou des attestations de
garantie, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA indiqué à
l'alinéa précédent.
Sur demande écrite de
la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique
les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois
derniers exercices et la fiche technique relative à la capacité
financière, dûment renseignée, des éléments inscrits au compte de
résultat, selon le formulaire CERFA no 11416.
Art. 3. - La condition de capacité financière est
satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres ou de garanties
pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte des
fiches de calcul mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Par montant de capitaux propres, il faut entendre le montant
total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants
du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non
versé.
Les véhicules pris en compte pour la
détermination du montant de capacité financière exigible sont les
véhicules à moteur d'au moins deux essieux destinés au transport de
marchandises, qui sont possédés en pleine propriété, qui font l'objet de
contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans
conducteur.
Pour la vérification des
éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition
des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables
justificatifs nécessaires.
Art. 4. - Les garanties sont accordées :
1. Par les banques ou établissements de crédit
figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit
en application de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2. Par les entreprises d'assurance, en application
des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des
assurances.
Les garanties doivent être
souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne
pouvant être inférieure à une année.
Les
garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation
judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée,
auprès des organismes ayant garanti l'entreprise de transport public de
marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Cet
appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties.
Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après
constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.
Art. 5. - Lors de la demande d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise nouvellement
créée, le demandeur présente l'acte de constitution de l'entreprise
faisant apparaître le montant des capitaux propres, complétés, le cas
échéant, des garanties définies à l'article 4 ci-dessus. Ce montant doit
être au moins égal au besoin de capacité financière pour le nombre de
véhicules déclarés.
Art. 6. - Lorsque l'entreprise est inscrite à la
fois au registre des transporteurs et des loueurs et au registre des
commissionnaires de transport, la part des capitaux propres permettant de
satisfaire à la condition de capacité financière requise pour les
entreprises commissionnaires de transport ne peut être prise en compte
pour l'examen de la condition de capacité financière requise pour les
entreprises de transport ou de location.
Art. 7. - La condition de capacité financière n'est
pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette
capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
En application de l'article 9 du décret du 30 août
1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs
et des loueurs au titre du non-respect de la condition de capacité
financière ne peut être prononcée, après avis de la commission des
sanctions administratives du comité régional des transports, qu'après une
mise en demeure restée sans effet invitant l'entreprise à régulariser,
dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de
cette condition.
Art. 8. - Le directeur des transports terrestres
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française
Fait à
Paris, le 18 novembre 1999
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
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